Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 29 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/01696
- Formation
- REFERES GENERAUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01696 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFGC
MINUTE n°: 2024/ 251
DATE: 29 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. GYNVAREST, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL GYNVAREST exploite une activité de gynécologie obstétrique et de chirurgie gynécologique et cancérologique par le docteur [D] [E].
Victime d’un vol entre le 16 et le 18 septembre 2022, elle a déclaré le sinistre à son assureur la SA l’EQUITE (nom commercial LA MEDICALE) qui lui a réglé au titre de certains matériels la somme de 4104,88 euros et a mandaté un expert pour évaluer la perte d’exploitation de la SELARL GYNVAREST.
Considérant que l’assureur n’a pas complètement indemnisé son préjudice matériel et en l’absence d’indemnisation de sa perte d’exploitation en dépit de relances, la SELARL GYNVAREST a, par acte du 28 Février 2024 fait assigner la SA L’EQUITE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir sa condamnation provisionnelle à lui payer les sommes de : -2255,26 euros au titre de son préjudice matériel, -395326,80 euros au titre de sa perte d’exploitation, -5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA L’EQUITE assignée par remise de l’acte à une personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La SA L’EQUITE n’a pas contesté devoir indemniser la SELARL GYNVAREST des conséquences du vol dont elle a été victime.
Pour autant, l’appréciation par le juge des référés de la fraction non sérieusement contestable du préjudice subi suppose la connaissance des conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit quant aux risques garantis et ses modalités d’évaluation. Ces pièces n’étant pas produites, il n’y a pas lieu à référé.
La demanderesse supportera les dépens et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition eu greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la SELARL GYNVAREST aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24/01696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.