Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
27 mai 2024
Numéro de rôle
24/00142
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHBZ

============== ordonnance N° du 27 Mai 2024

N° RG 24/00142 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHBZ ==============

[T] [F], [P] [E] C/ [G] [M]

Copie exécutoire délivrée le 27 Mai 2024 à -SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES X2 -Me Jane MOOR

Copie certifiée conforme délivrée le 27 Mai 2024 à -Me Jane MOOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

27 Mai 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [T] [F] né le 19 Avril 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] et Monsieur [P] [E] né le 24 Février 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentés par Me PAVAN membre de la SELARL CAUCHON - PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38

DÉFENDERESSE :

Madame [G] [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Jane MOOR, demeurant [Adresse 2], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, et Me Sylvie LOCATELLI, avocat plaidant du barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Stéphanie CLARINI Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 27 Mai 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 5 mars 2024, Monsieur [T] [F] et Monsieur [P] [E] ont assigné Madame [G] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.

Les demandeurs exposent que Madame [M] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 8], lequel a été mis en vente dans le courant de l'année 2023, dans un premier temps par l'intermédiaire de l'agence immobilière LEMARE-HENAULT, puis à l'expiration de son mandat par Madame [M] en personne.

Monsieur [F] et Monsieur [E] ont formulé une proposition d'achat de l'immeuble au prix de 150 000 euros, proposition acceptée le 5 septembre 2023 par Madame [M] dans l'attente de la régularisation d'un acte notarié.

Le 6 septembre 2023, l'agence LEMARE-HENAULT a fait valoir qu'elle s'opposait à cette acquisition et entendait contester la recevabilité de la proposition d'achat dans la mesure où elle aurait été conclue en violation des droits dont elle se prévaut au titre du mandat de vente exclusif dont elle disposait sur le bien.

Au motif du litige apparu entre les acquéreurs pressentis et l'agence immobilière, Madame [M] a indiqué considérer comme caduque la proposition d'achat et a refusé toute réitération par acte notarié.

C'est dans ces conditions, qu'à l'audience du 6 mai 2024, Monsieur [F] et Monsieur [E] sollicitent, au visa de l'article 835 du code civil, de : - les dire recevables et bien fondés en leur action ; - ordonner à Madame [M] d 'avoir à régulariser à leur profit, sous 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, une promesse de vente de l'immeuble litigieux sis au [Adresse 1] à ([Localité 8]) [Localité 9] ( Eure et Loir). - Assortir ladite obligation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 1 mois ci-dessus imparti ; - condamner Madame [M] à leur régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour sa part, Madame [M] sollicite de : - dire et juger que les demandes de Monsieur [F] et de Monsieur [E] se heurtent à des contestations sérieuses ; - dire et juger n'y avoir lieu à référé ; - condamner in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 835 al 2 du code civil, dans les cas où l'existence d'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, pour s'opposer aux demandes formées, Madame [M] entend, à titre principal, soulever la nullité de la promesse de vente litigieuse pour dol et subsidiairement en contester la validité ou la portée.

En tout état de cause, le juge des référés ne peut statuer sur le bien fondé des demandes qui lui sont présentées sans prendre connaissance du fond de l'affaire et en donner une appréciation.

En conséquence, il y a lieu de constater que les demandes de Monsieur [E] et de Monsieur [F] se heurtent à une contestation sérieuse et de rejeter pour ce motif le référé.

Monsieur [F] et Monsieur [E] succombant, ils seront in solidum condamnés à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils seront également condamnés in solidum aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,

CONSTATONS que les demandes de Monsieur [F] et de Monsieur [E] se heurtent à une contestation sérieuse ;

REJETONS par conséquent les demandes formées au titre du référé ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] à verser à Madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] et Monsieur [E] aux entiers dépens.

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 27 mai 2024, sous le numéro 24/00142.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00142. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.