Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 mai 2024
Numéro de rôle
24/01176
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 700 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 29 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSN - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] [K]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Clémence ROLET

PARTIES :

M. [W] [P] [K] Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [R], interprète en langue turque,

M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître BRIOLIN Naïlla

__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - état de vulnérabilité et état de santé incompatible avec la rétention - recours pendant devant le TA

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : état de vulnérabilité et état de santé incompatible avec la rétention

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : la représentante de la préfecture indique qu’il y a un médecin au cra mais est-ce que c’est un spécialiste ? J’avais un rendez vous médical à [Localité 4] auquel je n’ai pas pu aller. J’ai des pensées suicidaires. Quand on va à la cantine je regarde les policiers pour voir s’ils ont une arme, je n’ai pas de rasoir, je n’ai pas de moyen pour me suicider à part la pendaison.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Clémence ROLET Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSN

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/05/2024 à 13h10 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [W] [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/05/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28/05/2024 à 15h25 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 28/05/2024 reçue et enregistrée le 28/05/2024 à 08h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [P] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître BRIOLIN Naïlla

PERSONNE RETENUE

M. [W] [P] [K] né le 17 Octobre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE) de nationalité Turque actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE Patrick, avocat commis d’office En présence de Mme [J] [R], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 27 mai 2024 notifiée le même jour à 13 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] [K] né le 17 octobre 1997 à [Localité 1] (Turquie) de nationalité turque en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 15 heures 25, [W] [P] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [W] [P] [K] soutient les moyens suivants: - erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité, - incompatibilité de la rétention avec son état de santé. Il ajoute avoir vu dans son audition qu’il avait fait une demande d’asile en 2022 et qu’un recours devant le CNDA serait pendant.

Le conseil de l’administration indique que les déclarations de l’étranger sur son état de santé ont été prises en compte par l’administration et qu’il n’y a aucun élément relatif à une incompatibilité de son état de sa santé avec la rétention.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 28 mai 2024, reçue le même jour à 8 heures 13, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [W] [P] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée sauf à rappeler l’état de santé de l’intéressé.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité et l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé :

En l’espèce il résulte de la décision administrative la prise en compte des déclarations de l’intéressé sur son état de santé mentale. Il était d’ailleurs rappelé à l’étranger la possibilité de saisir un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative. Il ne résulte d’aucun élément produit que l’état de santé de [W] [P] [K] serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le seul certificat produit atteste d’un suivi depuis le 8 mars 2024 pour un stress post traumatique compliquant une dépression sévère.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 24/1177 au dossier n° N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSN ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [W] [P] [K] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [P] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mai 2024 à 13h10

Fait à LILLE, le 29 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMSN - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [P] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [W] [P] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT notifié par mail ce jour

_____________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [W] [P] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance : le :

signature de l’intéressé

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 29 mai 2024, sous le numéro 24/01176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.