Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 28 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/02353
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°24/00078 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/02353 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753O5
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Carole PIROTTE,, juge des libertés et de la détention, assisté(e) de Marie TIMMERMAN, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : audience publique du 28 Mai 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR : M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT : Monsieur [T] [R] [S] né le 15 Décembre 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER) non comparant, représenté par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [T] [R] [S] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 18 mai 2024 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi le 23 Mai 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à M. [T] [R] [S] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ; Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 23 mai 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des éléments médicaux les plus récents établis par le docteur [U] en date des 22 mai et 23 mai 2024 que Monsieur [S] a été hospitalisé à la demande de la préfecture après avoir fait usage de son arme à feu dans un contexte d’alcoolisation aigue après une dispute avec son fils et il aurait verbalisé des idées suicidaires. Le docteur [U] relève à l’examen clinique que le patient présente un comportement désinhibé et familier, qu’il se montre dans son discours menaçant et exigeant avec des propos mégalomaniaques et des idées de grandeur, qu’il ne présente aucun recul critique de ses comportements pathologiques amenant à l’hospitalisation. Le médecin relève que dans le service il se montre envahissant envers le personnel et les autres patients avec un trouble des convenances sociales et semble-t-il une incapacité de s’autocontrôler. Il est ajouté que le patient n’explique pas les raisons de son hospitalisation mais qu’il est très à l’aise dans le service et se fait passer régulièrement pour quelqu’un d’autre. Les propos tenus par [T] [R] [S] à l’audience corroborent les éléments relevés sur le plan médical. Il convient de souligner une certain incohérence dans le récit et toujours la même opposition aux soins et à l’hospitalisation.
Il résulte donc des éléments médicaux transmis par le Centre Hospitalier et de ceux relevés lors de l’audience que l’état de santé de M. [T] [R] [S] nécessite des soins auxquels il ne peut consentir ; que ces soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole PIROTTE,, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à M. [T] [R] [S] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 28 Mai 2024 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat L’intéressé
Notification par mail avec accusé de réception le 28 Mai 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à l’intéressé(e) Copie transmise au procureur de la République le 28 Mai 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 24/02353.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.