Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 mai 2024
Numéro de rôle
21/06451
Formation
3ème Chbre Cab A4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ------- 3ème Chbre Cab A4 -------- ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 9 AVRIL 2024 DÉLIBÉRÉ DU 28 MAI 2024

N° RG 21/06451 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6BB

AFFAIRE : S.C.I. S ET J C/ S.D.C. LE PLEIN SOLEIL, S.A.S.U. CABINET THINOT

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

S.C.I. S ET J immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro D 449 799 907 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son gérant

représentée par Maître Gilbert SAVIOZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la S.A.S.U. CABINET THINOT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice

représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. CABINET THINOT immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 301 985 271 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son Président et son Directeur Général

représentée par Maître François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI S ET J est propriétaire du lot 57 au sein de la copropriété de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL sis [Adresse 3].

Son lot est un local commercial sur cour, dont l’accès s’effectue par un passage sous l’immeuble.

Suivant exploit du 2 juillet 2021, la SCI S ET J a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL et la SASU CABINET THINOT, aux fins de voir entendre : - déclarer non écrites ou prononcer la nullité des appels de fonds de 2015 à 2020 pour être fondés sur des résolutions réputées non écrites, - déclarer non écrites ou prononcer la nullité vis-à-vis de la concluante du fond de travaux de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016 pour être fondés sur des résolutions réputées non écrites, - prononcer la nullité des résolutions n° 5 et 6 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaire en date du 19/03/2021, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des travaux incombant au bâtiment à usage d'habitation, non régularisés, les honoraires de Me NAUDIN, de l'étude des travaux terrasse la somme de 180,00 E et les travaux peinture des 3 portes des vides ordure du bâtiment à usage d'habitation la somme de 179,93 €, soit un total de 359,93 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des coûts des mises en demeure par lettres recommandées AR injustifiées la somme totale de 98,86 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des charges générales indues relatives aux augmentations des honoraires du Syndic la somme de 2,46 €, de la prime d'assurance de la copropriété la somme de 580,75 € et du contrat de maintenance des canalisations horizontales la somme de 183,34 8 E, soit un total de 766,55 €, - condamner les défenderesses à rembourser à la concluante sur son compte des charges de copropriété au titre des travaux la provision du fond de travaux de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016, - prononcer la nullité des résolutions n°7 et 8 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaire en date du 19/03/2021, - condamner le syndic à payer à la concluante la somme de 3.000 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à son obligation de conseil ou à tout le moins pour faute par négligence en application des articles 1240 à 1242 du Code civil, - condamner le syndic à convoquer une assemblée générales des copropriétaires avec pour ordre du jour la réfection de la terrasse litigieuse sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le syndic à souscrire une police d'assurance conforme à la destination de l'immeuble avec les garanties adaptées notamment la valorisation de l'immeuble en cas de destruction sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner in solidum les défenderesses à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - dire au syndicat des copropriétaires qu'il sera fait application de l’article 10-1 de la loi n°65- 557 du 10 juillet 1965 au profit de la concluante. - condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens distraits au profit de Maître Gilbert SAVIOZ.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI S ET J visant à : - l’annulation de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016, - l’annulation ou dire réputée non écrite la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 15/09/2021 relative au portail pour non-respect de la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - enjoindre le Syndicat des copropriétaires et le Syndic de démolir le portail litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le Syndic à convoquer une assemblée générale des copropriétaires avec pour ordre du jour mettre en place un système de fermeture du passage d'accès à la cour qui en conserve les dimensions préexistantes, afin de maintenir la facilité d'entrée des véhicules larges exploités dans le local commercial de la concluante, tout en prévoyant une communication avec le local depuis la rue et un système de sécurité pour l'évacuation du public, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et le Syndic, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à convoquer une assemblée générale des copropriétaires avec pour ordre du jour d'accorder à la concluante une indemnité provisionnelle de 50.000 €, à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, à titre de réparation de son préjudice, éventuellement temporaire si les dimensions du passage seront retrouvées après la mise en place d'un nouveau système de fermeture, de trouble de jouissance grave causé par la diminution des dimensions du passage d'accès à la cour, rendant impossible ou gênant gravement l'entrée des véhicules larges exploités dans le local commercial, - condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la concluante une provision à valoir sur ce préjudice, si l'assemblée générale refuse d'indemniser la concluante, - condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser à la concluante les fonds versés au titre de l'appel de fonds spécial travaux de maçonnerie étanchéité sol cour intérieure du 10/04/2006 (P 45) adressé au lot n°57 pour un montant de 4.333,46 €. - en conséquence, débouter la SCI S et J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l' encontre du syndicat des copropriétaires, - condamner la société SCI S ET J à payer audit Syndicat la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me Benjamin NAUDIN.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 avril 2024, la SASU CABINET THINOT demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCI S ET J visant à : - l’annulation de la résolution 9 de l'assemblée générale du 18/02/2016, - l’annulation ou dire réputée non écrite la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 15/09/2021 relative au portail pour non-respect de la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, - enjoindre le Syndicat des copropriétaires et le Syndic de démolir le portail litigieux sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner le Syndic à convoquer une assemblée générale des copropriétaires avec pour ordre du jour mettre en place un système de fermeture du passage d'accès à la cour qui en conserve les dimensions préexistantes, afin de maintenir la facilité d'entrée des véhicules larges exploités dans le local commercial de la concluante, tout en prévoyant une communication avec le local depuis la rue et un système de sécurité pour l'évacuation du public, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et le Syndic, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à convoquer une assemblée générale des copropriétaires avec pour ordre du jour d'accorder à la concluante une indemnité provisionnelle de 50.000 €, à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, à titre de réparation de son préjudice, éventuellement temporaire si les dimensions du passage seront retrouvées après la mise en place d'un nouveau système de fermeture, de trouble de jouissance grave causé par la diminution des dimensions du passage d'accès à la cour, rendant impossible ou gênant gravement l'entrée des véhicules larges exploités dans le local commercial, - condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la concluante une provision à valoir sur ce préjudice, si l'assemblée générale refuse d'indemniser la concluante, - condamner le Syndicat des copropriétaires à rembourser à la concluante les fonds versés au titre de l'appel de fonds spécial travaux de maçonnerie étanchéité sol cour intérieure du 10/04/2006 (P 45) adressé au lot n°57 pour un montant de 4.333,46 €. - en conséquence, débouter la SCI S et J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l' encontre du syndicat des copropriétaires, - condamner la société SCI S ET J à payer à la SASU CABINET THINOT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2024 la SCI S ET J demande au juge de la mise en état de : - débouter les défenderesses, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et la société CABINET THINOT, de l'ensemble de leurs demandes sur incident, fins et conclusions, - rejeter la prétention d'irrecevabilité des demandes de la concluante soulevée en incident par le syndicat des copropriétaires, - déclarer recevables les demandes de la concluante notamment en nullité des résolutions des assemblées générales du syndicat des copropriétaires quant au mode de répartition de charges pris en violation de la dérogation accordée par le jugement en date du 09/12/1986 du TGI de MARSEILLE CP 3) et contraire au règlement de copropriété du 20/12/1973 prévoyant des charges spéciales à son article 12 CP 2) et aux dispositions de l' article 10, alinéa 1 et 2, de la loi n065-557 du 10 juillet 1965, soumises à aucun délai, - déclarer recevables les demandes de la concluante notamment en restitution des charges, pour exception d'illégalité de la répartition, pris en violation de la dérogation accordée par le jugement en date du 09/12/1986 du TGI de MARSEILLE et contraire au règlement de copropriété du 20/12/1973 prévoyant des charges spéciales à son article 12 et aux dispositions de l'article 10, alinéa I et 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, soumises au délai de prescription quinquennale, - déclarer recevables les demandes de la concluante en nullité de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 15/09/2021 relative à la limitation de l'accès à la cour et ainsi au local de la concluante au motif, d'une part, que cette décision relève de la majorité absolue de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, alors qu'elle a été votée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, et d'autre part, que les travaux, non urgents, exécutés le 01/10/2021, n'ont pas été suspendus à l'expiration du délai de 2 mois de l'action en contestation de la résolution n° 5, malgré la protestation de la concluante confirmée par le syndic dans son mail du 04/1 0/2021, ce qui constituait un vice d'une gravité de nature à priver la décision d'existence juridique et, en outre, que cette décision a entraîné une rupture d'égalité de la concluante vis-à-vis des autres copropriétaires ou est abusive, ainsi que celles relatives à des travaux de fermeture conformes à l’usage existant avant le vote autorisant les travaux litigieux et de réparation de son préjudice causé par le trouble illicite à sa faculté d'usage du passage, - déclarer que le solde débiteur de charge de 496,22 € au 30/09/2018 du compte de la concluante vis-à-vis de la copropriété est éteint par la prescription quinquennale et ne peut plus être demandé en paiement à la concluante par le Syndicat des copropriétaires en application de l'article 2224 du Code civil et doit être imputé sur les charges de copropriété afin de déterminer le montant à restituer, - condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à la concluante une indemnité provisionnelle de 50.000 € à valoir sur le montant de l'indemnité définitive, à titre de réparation de son préjudice, éventuellement temporaire si les dimensions du passage seront retrouvées après la mise en place d'un nouveau système de fermeture, de trouble de jouissance grave causé par la diminution des dimensions du passage d'accès à la cour, rendant impossible ou gênant gravement l'entrée de véhicules larges exploités dans le local commercial, - condamner chacune des défenderesses à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sur l'incident, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires pour la condamnation prononcée contre le Syndicat des copropriétaires, - condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens d'incident distraits au profit de Maître Gilbert SAVIOZ, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires pour la condamnation prononcée contre le Syndicat de copropriétaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 18 février 2016

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019, énonce que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article. S'il est fait droit à une action contestant une décision d'assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l'article 30.

En l’espèce, la SCI S ET J fait valoir que l’assemblée générale du 18 février 2016 a approuvé dans sa résolution n°9 la constitution d’un fonds de travaux avec participation de chaque copropriétaire à hauteur de 5% du montant du budget prévisionnel. Elle estime que l’action en nullité d’une résolution qui ne respecte pas la loi ou une clause du règlement de copropriété n’est pas soumise au délai de forclusion de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Elle indique en effet que ce fonds était prévu pour faire face à la réalisation de travaux à venir dans la copropriété pour lesquels elle n’est pas concernée du fait des décisions précédemment rendues par le tribunal.

Par jugement du 9 décembre 1986, le Tribunal de grande instance de Marseille a : - dit que la copropriété ne pourra réclamer à Monsieur [R] une participation aux charges d’entretien, de fonctionnement et/ou de réfection du bâtiment à usage d’habitation du [Adresse 3], - dit que Monsieur [R] continuera à participer aux charges générales (assurances, frais de gestion, honoraires du syndic) et devra conserver à sa charge exclusive les frais d’entretien et/ou de réparation de son local de la cour arrière (gros oeuvre inclus) ainsi que les frais d’entretien du passage sous immeuble (gros oeuvre exclu), - déclaré nulle toutes clauses contraires du règlement de la copropriété.

Il convient de constater à la lecture de ce jugement que le lot n°57 de la SCI S ET J acquis de Monsieur [R] est exonéré des charges d’entretien, de fonctionnement et/ou de réfection du bâtiment à usage d’habitation et qu’en contre partie il conserve à charge exclusive les frais d’entretien de son local (gros oeuvre inclus) et du passage sous immeuble (gros oeuvre exclu).

Dans ces conditions, la résolution qui met à la charge de l’ensemble des copropriétaires, la SCI S ET J comprise, est susceptible d’entrer en violation des dispositions du jugement du 9 décembre 1986 qui déclarent non écrites toutes dispositions du règlement de copropriété contraires aux règles de participation aux charges rappelées dans le jugement.

La demande d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 18 février 2016 n’est donc pas soumise aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et peut être constatée à tout moment.

L’action en nullité de cette résolution est alors recevable.

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 septembre 2021

La SCI S ET J a fait assigner le syndicat des copropriétaires par exploit du 2 juillet 2021. En cours de procédure, le syndicat des copropriétaires a organisé une nouvelle assemblée générale le 15 septembre 2021.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2023, la SCI S ET J a présenté une demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 septembre 2021, votant pour la pose d’un portail de fermeture de la cour d’accès à son local.

Or, d’une part s’agissant d’une demande concernant une autre assemblée générale que celle qui était querellée initialement et sans rapport avec les débats en cours sur la présente instance, il convenait compte tenu de l’autonomie des assemblées générales, de procéder à cette demande par voie d’assignation.

Par ailleurs et en tout état de cause, cette demande a été formulée après l’expiration du délai de deux mois suivant notification de cette assemblée générale. Ne mettant pas en cause de disposition annulée du règlement de copropriété, et n’étant affecté d’aucun vice d’une telle gravité qu’il conviendrait de considérer que la décision est juridiquement inexistante, cette demande de nullité doit être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes relatives à la suppression du portail posé et de pose d’un nouveau portail

Il ne peut être prétendu par le syndicat des copropriétaires que l’irrecevabilité de la demande de nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 septembre 2021 entraîne l’irrecevabilité de ces demandes, qui sont formulées sur d’autres fondements et la gêne occasionnée par le portail effectivement posé courant 2021.

Ces demandes doivent être déclarées recevables.

De même, la demande de la SCI S ET J tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL à convoquer une assemblée générale avec ordre du jour d’allouer à la SCI S ET J une provision à valoir sur le préjudice subi du fait des difficultés d’accès à son local est recevable, les travaux ayant été réalisés courant 2021.

Sur la recevabilité des demandes en répétition de l’indu

L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la demande de la SCI S ET J tendant au remboursement des fonds versés au titre de l’appel de fonds spécial travaux de maçonnerie étanchéité sol cour intérieure du 10 avril 2006 est prescrite.

La SCI S ET J ne développe pas d’argumentation relative à cette fin de non recevoir.

Cette demande est effectivement prescrite.

La SCI S ET J déclare réclamer le remboursement des charges indues au titre de l’exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Elle indique qu’elle a reçu notification le 28 janvier 2017 de la reddition des comptes établie par le syndic le 29 novembre 2016. Elle estime que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 28 janvier 2017.

Toutefois ses conclusions procèdent à des comptes sur des charges plus anciennes.

L’action en répétition de l’indu trouve son point de départ au jour du paiement des charges contestées.

Il convient de dire que doivent être déclarées prescrites les demandes de remboursement de charges payées avant le 2 juillet 2016.

Sur la prescription de l’action en paiement de charges du syndicat des copropriétaires

La SCI S ET J réclame que les demandes en paiement de charges du syndicat des copropriétaires au titre des exercices antérieurs au 22 janvier 2019 soient déclarées prescrites.

Toutefois, la lecture du dispositif des dernières écritures au fond du syndicat des copropriétaires, notifiées par RPVA le 10 juin 2023, montre que ce dernier ne formule aucune demande en paiement.

Il n’y a pas lieu de déclarer par anticipation irrecevables des demandes non formées.

Sur la demande de provision de la SCI S ET J

Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

La SCI S ET J réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL à lui payer la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur le montant de l’indemnité de réparation de son préjudice relatif aux difficultés de passage depuis l’installation du portail.

Toutefois, cette demande se heurte à des appréciations de fond qui échappent à la compétence du juge de la mise en état.

Cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons recevable la demande d’annulation de la résolution n°9 de l’assemblée générale du 18 février 2016,

Déclarons irrecevable la demande d’annulation de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 15 septembre 2021,

Déclarons recevables les demandes de la SCI S ET J tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL à supprimer le portail litigieux et à convoquer une assemblée générale afin de voter la pose d’un portail aux dimensions compatibles avec le passage,

Déclarons recevable la demande de la SCI S ET J tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL à mettre à l’ordre du jour d’une future assemblée générale la demande de versement d’une provision à son bénéfice,

Déclarons irrecevables les demandes de la SCI S ET J tendant au remboursement de charges qu’elle a payées antérieurement au 2 juillet 2016,

Déclarons irrecevable la demande de la SCI S ET J tendant à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL à lui rembourser la somme de 4.333,46 € au titre de l’appel de fonds du 10 avril 2006,

Disons n’y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PLEIN SOLEIL non encore formulées,

Déboutons la SCI S ET J de sa demande de provision,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2024 pour conclusions au fond du demandeur compte tenu des irrecevabilités prononcées.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-HUIT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me François ARNOULD Me Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES Me Gilbert SAVIOZ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 28 mai 2024, sous le numéro 21/06451.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.