Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
17/07322
Formation
GNAL SEC SOC : SSI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N° 24/01701 du 21 Mai 2024

Numéro de recours : N° RG 17/07322 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U7YJ

AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 3] [Localité 2] comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [C] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : JAUBERT Caroline LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en dernier ressort RG N° 17/07322

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 5 décembre 2017 au secrétariat du Tribunal des Affaires de la sécurité sociale, Madame [C] [K] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200272370800624964860212 délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 1er décembre 2017 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes Côte d’Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) d’un montant de 1 647 euros au titre de cotisations et contributions dues pour le premier trimestre 2017 et quatrième trimestre 2016.

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille ( devenu Tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 ) en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024.

A l’audience, l’URSSAF PACA, représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :

Recevoir comme régulier le recours introduit par Madame [C] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte contestée pour un montant de 1 647 € ,Condamner Madame [C] [K] au paiement de la somme de 1 647 € ,Condamner Madame [C] [K] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Madame [C] [K] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,Débouter Madame [C] [K] de toutes ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations réclamées ont été calculées sur une assiette minimale et 3 865 € de charges sociales obligatoires. Elle ajoute que pour l’année 2017, seule la contribution à la formation professionnelle est due.

Madame [C] [K], présente, demande au Tribunal d’annuler la contrainte.

Au soutien de sa demande, Madame [C] [K] fait valoir que les cotisations objets de la contrainte ont été réglées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

La présente affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

Les deux parties étant présentes, le jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » .

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion.

En l’espèce, Madame [C] [K] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier adressé au greffe le 5 décembre 2017.

En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée le 19 septembre 2017 a été signifiée le 1er décembre 2017 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit.

Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte

Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.

L’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l’espèce, il ressort des éléments produits par Madame [C] [K] que par courrier en date du 18 mai 2017, soit antérieurement à la contrainte, l’URSSAF PACA a informé cette dernière que, après calcul définitif des cotisations, il restait dû la somme de 206 € au titre de l’année 2016 et 2017, et ce, déduction faite des cotisations déjà appelées.

Madame [C] [K] justifie avoir réglé cette somme.

Par note en délibéré adressée au Greffe le 21 mars 2024, l’URSSAF PACA fait valoir que cette somme de 206 € s’ajoute aux cotisations provisionnelles déjà appelées, lesquelles restent impayées.

Or, la notification des cotisations définitives ne précise nullement que les cotisations déjà appelées restent impayées.

Ainsi, les montants indiqués après calcul définitif ne correspondent en rien aux montants de la contrainte.

Ces éléments ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Dès la lors, il sera fait droit à l’opposition de Madame [C] [K] et la contrainte sera donc annulée.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner l’URSSAF PACA , partie succombante, aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [C] [K] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200272370800624964860212 délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 1er décembre 2017 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes d’un montant de 1 647 euros au titre de cotisations et contributions dues pour le premier trimestre 2017 et quatrième trimestre 2016,

FAIT DROIT à l’opposition formée par Madame [C] [K],

ANNULE la contrainte n° 93700000200272370800624964860212 délivrée le 19 septembre 2017 et signifiée le 1er décembre 2017 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence-Alpes d’un montant de 1 647 euros au titre de cotisations et contributions dues pour le premier trimestre 2017 et quatrième trimestre 2016,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF PACA, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.

LA GREFFIERE                                             LA PRÉSIDENTE

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 17/07322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/07322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.