Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 21 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/00192
- Formation
- Service des Criées
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 430 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 21 Mai 2024
N° RG 23/00192 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLMH
Jugement rendu le 21 mai 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
CREANCIER POURSUIVANT
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la Cabinet PROGESTION, demeurant au [Adresse 3], représenté par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Daniela SABAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE SAISIE
Monsieur [V] [U] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
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21/05/2024
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L’an deux mil vingt quatre et le vingt et un mai ;
Vu l’assignation délivrée le 25 septembre 2023, signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, à Monsieur [U] [V] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 29 septembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 7] (95) le 19 septembre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers sis [Adresse 5] cadastré section AI n° [Cadastre 4] et constituant le lots 814 (un garage) du règlement de copropriété, appartenant à Monsieur [U] [V] à l’audience d’adjudication du 21 mai 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas pouvoir requérir la vente, faute d’avoir accompli les formalités de publicité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront laissés à la charge du créancier poursuivant, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 27 juin 2023 publié le 25 juillet 2023 volume 2023 n° 182 au service de publicité foncière de [Localité 8] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse à la charge du créancier poursuivant les frais de saisie engagés, sauf meilleur accord entre les parties ;
La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRANFabienne CHLOUP
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 23/00192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.