Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
24/00104
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCX

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le 15 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. IN’LI, [Adresse 6] - [Localité 4], représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2] [Localité 3], Toque P0431

DÉFENDEUR Monsieur [C] [K] [J], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et de Caroline CROUZIER , greffière lors du délibéré

DATE DES DÉBATS : 05 février 2024

JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé le 15 mai 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 15 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WCX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 mai 2016, la société SCI APEC LOCATION aux droits de laquelle vient la société IN'LI a consenti un bail d'habitation à Monsieur [C] [K] [J] sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5].

Par acte d'huissier de justice du 3 août 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [C] [K] [J] un commandement de payer la somme principale de 2332,70 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [C] [K] [J] le 8 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la société IN'LI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [C] [K] [J] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -1568,14 euros au titre de l'arriéré locatif, et les loyers et charges échus à la date de décision, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été établi.

À l'audience du 5 février 2024, la société IN'LI se désiste de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation mais maintient ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Elle explique en effet que la dette est désormais soldée.

Monsieur [C] [K] [J] s'oppose aux demandes et sollicite le remboursement des frais de procédure réglés en même temps que la dette locative.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

La société IN'LI justifie par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l'existence d'une dette locative qui n'a été réglée que postérieurement à l'introduction de l'instance.

En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [K] [J], conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande en remboursement des frais déjà payés qui relèvent des dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité justifie de rejeter la demande de la société IN'LI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que la société IN'LI se désiste de ses demandes principales,

REJETTE la demande de Monsieur [C] [K] [J] en remboursement des frais de procédure déjà réglés,

REJETTE les autres demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [K] [J] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.

Le greffierLe Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 24/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.