Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23-80.757
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 825 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 23-80.757 F-D
N° 00648
RB5 23 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024
Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2023, qui a condamné la première, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie et omission d'écriture comptable, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, l'interdiction définitive de gérer, le second, pour banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, omission d'écriture comptable et abus de biens sociaux, à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'interdiction définitive de gérer, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [Z] et M. [X] [T], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction générale des finances publiques et la direction départementale des finances publiques de l'Isère, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [S] [Z] et M. [X] [T] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel à la suite de la plainte de l'administration fiscale faisant notamment suite à la vérification de comptabilité de la société dont ils sont respectivement gérants de droit et de fait.
3. Le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des chefs susvisés et les a condamnés aux peines susdites.
4. Mme [Z] et M. [T] ont relevé appel du jugement le 14 juin 2021, sur le dispositif pénal, à l'exception de la disposition ayant admis le moyen de prescription. Le ministère public a relevé appel incident le 15 juin 2021. Le directeur des finances publiques a relevé appel des dispositions civiles le même jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. L'arrêt attaqué confirme le jugement sur la peine, les juges du premier degré ayant condamné Mme [Z] à trois mois d'emprisonnement avec sursis.
9. Mais en se prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, il est énoncé qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision.
10. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'égard de Mme [Z], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23-80.757.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-80.757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.