Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23-86.382
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 173 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 23-86.382 F-D
N° 00646
RB5 23 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-84.436), dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 8 juillet 2016, l'administration fiscale a déposé plainte contre M. [D] [K], député, et son épouse pour fraude fiscale.
3. L'enquête préliminaire a mis en évidence que M. [K] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par MM. [W] [C] et [I] [B] dans des conditions faisant suspecter que ceux-ci avaient pu confier à M. [K] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés.
4. Une information judiciaire a été ouverte le 1er février 2019.
5. M. [C] a été mis en examen des chefs susvisés.
6. M. [K] a saisi la chambre de l'instruction de requêtes en annulation de pièces, à l'occasion desquelles M. [C] a déposé des mémoires sollicitant l'annulation de pièces de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. C'est à tort que l'arrêt attaqué énonce que seule l'information est expressément définie par les dispositions du code de procédure pénale comme devant être menée à charge et à décharge, l'article 39-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, soumettant le procureur de la République à l'obligation de veiller à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu'elles soient accomplies à charge et à décharge dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée.
10. Cependant, dès lors qu'en concluant qu'il n'était démontré aucun élément de l'enquête de nature à traduire l'existence de manoeuvres déloyales, la chambre de l'instruction a fait application du principe d'impartialité aux investigations menées sous la conduite du ministère public et n'a pas laissé sans réponse le moyen de nullité de l'enquête préliminaire dont elle était saisie, tiré de la violation du principe de loyauté et du droit à un procès équitable, de sorte qu'est inopérant le grief articulé à la première branche et infondé celui développé à la deuxième.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 31 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant écarté le moyen de nullité tiré de la partialité de l'enquête résultant de l'audition de M. [C] en qualité de témoin, de son placement en garde à vue, de la circonstance que ses auditions en garde à vue aient été menées par l'assistante spécialisée et des notes de cette dernière versées en procédure les 18 et 28 juin 2018, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23-86.382.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.