Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
23-86.185
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° E 23-86.185 F-D

N° 00645

RB5 23 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024

M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de contrefaçon aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 28 décembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [G] [O], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société [1], spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la distribution de casques de motocyclette, a déposé plainte le 30 avril 2018 auprès du procureur de la République contre plusieurs sociétés, dont la société de droit espagnol [2], en dénonçant différents faits de contrefaçon de ses casques intégraux Evoline et Evo One.

3. Une information des chefs d'atteinte en bande organisée aux droits du propriétaire d'un brevet, blanchiment, association de malfaiteurs et pratiques commerciales trompeuses a été ouverte et la société [1] s'est constituée partie civile.

4. Mis en examen des chefs de contrefaçon en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, M. [G] [O] a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation de pièces de la procédure.

5. Par ordonnance du 7 février 2024, le premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. [O] tendant à se voir autoriser à s'inscrire en faux contre une mention de l'arrêt attaqué, faisant état de ce que le mémoire déposé par la partie civile aurait été reçu et visé deux fois par le greffier, le 14 mars 2023 à 16h55 et le 15 mars 2023 à 15h01.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. La requête en inscription de faux présentée par le demandeur ayant été rejetée, les mentions de l'arrêt attaqué font foi.

9. Par conséquent, le mémoire de la partie civile, dont l'arrêt mentionne qu'il a été déposé et visé par le greffier le 14 mars 2023 à 16h55, est recevable.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [O] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 23-86.185.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.185. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.