Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-23.747
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
SH
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 287 F-D
Pourvoi n° S 22-23.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024
Mme [U] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.747 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Enersun, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), la société Enersun, ayant pour gérante Mme [W], a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 2017, M. [L] étant désigné liquidateur. Celui-ci a recherché la responsabilité de la dirigeante pour insuffisance d'actif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour retenir la faute de Mme [W] tenant au défaut de respect des obligations fiscales de la société, et la condamner au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt retient que le premier juge a constaté à juste titre qu'il s'évinçait de la déclaration de créances de la DGFIP que l'administration avait taxé la société Enersun forfaitairement sur l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière et que les impôts afférents n'avaient pas été payés.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 13 octobre 2020 et la déclaration de créances de la DGFIP du 17 juillet 2017 à laquelle il faisait référence, lesquels ne présentaient aucune ambiguïté, mentionnaient simplement que la DGFIP avait déclaré des sommes au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt forfaitaire annuel correspondant en la cotisation foncière des entreprises, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation
6. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'acte introductif d'instance du 9 juin 2020 et la demande subséquente d'annulation du jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan et en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [L], en qualité de liquidateur de la société Enersun, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22-23.747.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.