Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-14.624
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 431 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 mai 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 463 F-D
Pourvoi n° A 22-14.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
[B] [N], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 23 février 2023, a formé le pourvoi n° A 22-14.624 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 4],
3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 3],
4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Guermonprez, avocat de [B] [N], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme [B] [N] s'est pourvue en cassation le 8 avril 2022 contre un arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [X] [N], M. [G] [N] et M. [J] [N].
2. Il est justifié dans les productions que Mme [B] [N] est décédée le 23 février 2023 et que la notification de ce décès aux défendeurs au pourvoi a été effectuée le 9 octobre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est, dès lors, interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à la reprendre en leur impartissant un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22-14.624.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.