aéronef appartenant au domaine public de l'etat

casaéronef appartenant au domaine public de l'etat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2024
Numéro de rôle
22-24.564
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 276 F-B

Pourvoi n° E 22-24.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

La société Egide, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [F] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ASI maintenance, a formé le pourvoi n° E 22-24.564 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Egide, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 octobre 2022, RG n° 20/03077), le 5 juillet 2010, la direction générale des douanes et droits indirects (la DGDDI) a attribué un marché public à un groupement composé de trois sociétés, dont la société Atlantic Air, aux droits de laquelle est venue la société ASI maintenance, aux fins de mise en oeuvre et d'installation sur ses aéronefs d'un système de surveillance maritime. Un marché public complémentaire a été passé le 4 octobre 2012.

2. Un aréonef Hawker Beechkraft King Air 350 ER, immatriculé [Immatriculation 3], inscrit le 13 février 2014 sur le registre étatique de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat, a été confié à la société ASI maintenance aux fins d'installation d'un système de mission de surveillance sur l'appareil.

3. Par un jugement du 4 mai 2017, publié le 14 mai 2017 au BODACC, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société ASI maintenance, la société Egide étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et M. [N] en qualité d'administrateur.

4. Le 20 juillet 2017, la DGDDI a adressé à l'administrateur une demande de revendication concernant l'aéronef et le matériel d'équipement.

5. Par un jugement du 31 juillet 2017, le tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la société Egide étant désignée liquidateur.

6. Le 3 août 2017, la société ASI maintenance a rendu l'aéronef, entreposé dans ses hangars, à la DGDDI.

7. Soutenant que la reprise de possession de l'aéronef était fautive, faute d'acquiescement de sa part, le liquidateur a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en restitution.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant à l'Etat sont insaisissables.

10. Selon l'article L. 2111-1 du même code, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public de l'Etat est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.

11. Selon l'article L. 3111-1 du même code, les biens qui appartiennent à l'Etat et relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que les biens du domaine public de l'Etat échappent à l'effet réel de la procédure collective et ne constituent pas le gage commun des créanciers.

13. Après avoir relevé que l'aéronef litigieux, inscrit sur le registre étatique de la direction de sécurité aéronautique d'Etat, avait été confié à la société ASI maintenance aux fins d'installation de dispositif de surveillance destiné à permettre aux services des douanes d'exercer des missions de protection de l'environnement, la lutte contre le trafic d'armes et de munitions, et le contrôle de la circulation des produits stratégiques et des produits radioactifs, l'arrêt retient exactement, sans qu'il soit besoin de recourir à une question préjudicielle, que, constituant un instrument indispensable à une mission d'ordre public, cet aéronef appartient au domaine public de l'Etat, de sorte qu'indépendamment des conditions dans lesquelles la DGDDI en a repris possession, le liquidateur ne pouvait l'appréhender.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Egide, en qualité de liquidateur de la société ASI maintenance, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2024, sous le numéro 22-24.564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.