Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 mai 2024
Numéro de rôle
23/01079
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 22 mai 2024

55B

SCI/SMH

PPP Contentieux général

N° RG 23/01079 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUUK

[B] [R]

C/

Société TUNISAIR

- Expéditions délivrées à Société TUNISAIR

- FE délivrée à

Me Elodie RIFFAUT

Le 22/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité

JUGEMENT EN DATE DU 22 MAI 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur Laurent QUESNEL

GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN

DEMANDERESSE :

Madame [B] [R] née le 07 Mai 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Me Elodie RIFFAUT de la SELARL RG AVOCATS (Avocate au barreau de PARIS) substituée par Me Jean-Marie PUYBAREAU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Société TUNISAIR [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 mars 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Réputé contradictoire, dernier ressort

1

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [B] [R] a réservé auprès de la Compagnie TUNISAIR une place sur le vol [Localité 4]-[Localité 5] du 11 octobre 2022, vol n°TU629.

Le vol TU 629 a subi un retard de 4 heures.

Se plaignant de ce que la compagnie TUNISAIR lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Madame [R] saisissait le 5 mars 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;

De condamner la société TUNISAIR à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,De la condamner à lui verser la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 7 juin 2023 conformément aux dispositions des articles 758 du code de procédure civile. TUNISAIR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2024.

A l’audience du 27 mars 2024, Madame [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête.

Elle expose que le retard doit s’analyser en une annulation pure et simple du vol litigieux, compte tenu qu’il n’a été proposé par la Compagnie un décollage que 4 heures après l’horaire initial.

En défense, la société TUNISAIR, dûment convoquée par courrier RAR reçu le 26 mai 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004

L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité, et disposant d’une réservation pour le vol concerné, s’étant présenté à l’enregistrement. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, l’aéroport de [Localité 4] vers [Localité 5].

S’agissant d’un vol au départ d’un aéroport d’un Etat membre, la demanderesse peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.

Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.

L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue. En l’espèce, le vol a été retardé de plus de trois heures (5 heures), sans information particulière, tel que cela résulte de l’attestation produite aux débats. Conformément à une jurisprudence bien établie, un retard d’une durée supérieure à 3 heures doit être assimilé à une annulation.

Sur l’existence de circonstances extraordinaires : En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant). En l’espèce, en l’absence de réponse et de comparution de la société défenderesse, aucune circonstance n’est attestée. Sur la demande au titre de la résistance abusive : Cette demande sera rejetée, la demanderesse ne démontrant aucun abus de droit de la part de TUNISAIR. Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il apparait équitable d’allouer à la partie qui a gain de cause une indemnité qu’il y a lieu de fixer à la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de la société TUNISAIR, partie perdante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Madame [B] [R] la somme de 250,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire,

DEBOUTE Madame [B] [R] du surplus de ses demandes principales,

CONDAMNE la société TUNISAIR à régler à Madame [B] [R] la somme de 100,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société TUNISAIR aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 23/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.