portée
valorisation des actions en fonction du seul cours de la bourseportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22-18.182
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 193 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mai 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 528 FS-B
Pourvoi n° T 22-18.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024
M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-18.182 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Intervet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société MSD Animal Health Innovation, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Intervet, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 mai 2022), M. [M] a été engagé en qualité de directeur de recherche clinique « associate VP, Pharmaceutical development », à compter du 1er février 2009, par la société Intervet Pharma R&D, devenue la société MSD Animal Health Innovation, aux droits de laquelle vient la société Intervet.
2. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
3. Le salarié a adhéré le 7 novembre 2018 à un plan de cessation anticipée d'activité à compter du 1er janvier 2019.
4. Contestant l'assiette de calcul de son indemnité de départ et de ses indemnités mensuelles de dispense d'activité prévues par le dispositif du plan de cessation anticipée d'activité, il a saisi la juridiction prud'homale, le 21 décembre 2018, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989, le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des douze derniers mois ou des trois derniers mois. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale.
7. Ayant relevé que le salaire de référence servant de base au calcul des indemnités de départ et de l'indemnité mensuelle de dispense d'activité devait être déterminé selon les dispositions de l'article 15.3 de la convention collective applicable et retenu à bon droit que l'acquisition par le salarié en mai 2018 d'actions gratuites attribuées par l'employeur en 2015 et valorisées en fonction du seul cours de la bourse ne constituait pas la contrepartie du travail, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant visé par le moyen pris en sa deuxième branche et répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit que la valorisation des actions gratuites attribuées au salarié, qui n'avaient pas la nature d'un salaire, ne pouvait être prise en compte pour la fixation des indemnités litigieuses.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15.3 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2024, sous le numéro 22-18.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-18.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.