Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
4 avril 2024
Numéro de rôle
23/05768
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05768 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBA

N° de Minute : 24/00295

JUGEMENT

DU : 04 Avril 2024

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS)

C/

[S] [N] [G] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Avril 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [S] [N], demeurant [Adresse 5] comparant en personne

M. [G] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Me TONKEVA Nina, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Décembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 29 août 2019, S.A. 3F NOTRE ARTOIS a donné en location à Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Le 9 décembre 2022, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait signifier à Madame [S] [N] et le 2 janvier 2023 à Monsieur [G] [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 5 mai 2023, S.A. 3F NOTRE LOGIS (venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS) a fait assigner Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B], pour l'audience du neuf Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ; - ordonner l'expulsion ; - condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] au paiement : - de la somme de 5138,99 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans le commandement, et à compter de l'assignation pour le surplus ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation ; - de la somme de 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [S] [N] et Monsieur [G] [B] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, le bailleur ne demande qu'une condamnation (solidaire) aux dépens (assignation et commandement), la dette locative et les dépens ayant été soldés pour Madame [N]. Il indique que la décision du Juge des Affaires Familiales ne lui est pas opposable.

Madame [S] [N] indique que quand Monsieur [G] [B] est parti, elle ne travaillait pas. Monsieur [B] s'oppose aux dépens, le logement et la dette locative pour 2022 étant attribués à Madame [N] dans le cadre de l'ordonnnance d'orientation et de mesures provisoire du 8 août 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 04 Avril 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la dette locative ainsi que les dépens ont été soldés par Madame [N] le 10 novembre 2023.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 220 du Code Civil, l'obligation solidaire des époux dure jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mentions en marge prescrites par les règles d'état civil.

L'ordonnance d'OMP n'est pas opposable au bailleur.

Par ailleurs, le commandement de payer et l'assignation sont antérieurs à cette ordonnance.

Il convient donc de dire que les dépens sont à la charge des défendeurs (in solidum).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que la dette en principal et les dépens (commandement et assignation) ont été soldés par Madame [N] le 10 octobre 2023 ;

Dit que les dépens (déjà soldés) sont à la charge de Madame [N] et Monsieur [B] (in solidum).

Ainsi jugé et prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 avril 2024, sous le numéro 23/05768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.