Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
21 mai 2024
Numéro de rôle
24/00882
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLPU

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 21 Mai 2024

DEMANDEUR Monsieur LE PREFET DU NORD [Adresse 1] Non comparant

DEFENDEUR Monsieur [Z] [F] - UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] [Adresse 2] Absent, représenté par Maître Sarah NADJI, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 18 mai 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEBATS

En audience publique du 21 Mai 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 21 Mai 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024 par Karine DOSIO,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 17 Mai 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour•

Vu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Z] [F] actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5] a fait l’objet le 14 mai 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du même jour selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du ( ).

Par requête en date du 16 mai 2024 le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [Z] [F] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - il n’est pas expliqué pourquoi l’intéressé n’a pas pu signer la notification de l’arrêté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la notification de l’arrêté

Le texte n’oblige pas à préciser une clinique précise pour établir en quoi l’intéressé n’est pas en état de signer.

Le moyen est rejeté.

***

En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 17 mai 2024 par le docteur [J] [H] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.

Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,

Salomé WAINSTEIN Karine DOSIO

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 21 mai 2024, sous le numéro 24/00882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.