Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/02980
- Formation
- JAF CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 956 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [J] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], section LA [Localité 13] ([Localité 12]) domiciliée chez Monsieur [Y] [V] [Adresse 5] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2021/007553 du 26 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14] REUNION)
représentée par Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [A] [D] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] ([Localité 12]) [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Fatima HAMIDOU, AA, faisant fonction de greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 14 février et 12 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocats : Me Estelle CHASSARD, Me Anna FERRERE délivrées le : 24/05/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/02980 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GERW
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 10 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 14 avril 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [J] [M] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14], section [Localité 11] 8E ([Localité 12])
et Monsieur [B] [A] [D] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 14] ([Localité 12])
mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 14] ([Localité 12]),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] [D] à payer à Madame [J] [M] épouse [D] une somme de vingt-huit mille huit cent (28 800) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en huit (8) années par mensualités de trois cent (300) euros ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E], [B], [O] [D], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]) et [P], [S], [F] [D], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] ([Localité 12]) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [B], [O] [D], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]) et [P], [S], [F] [D], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] ([Localité 12]) au domicile paternel ;
DIT que Madame [J] [M] épouse [D] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [E], [B], [O] [D], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 14] ([Localité 12]) et [P], [S], [F] [D], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] ([Localité 12] et, à défaut d’accord, les samedis des semaines paires de 9 heures à 18 heures, à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père, et de les y ramener ou de les y faire ramener ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, si ces derniers résident dans le même département,
CONSTATE que Madame [J] [M] épouse [D] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 22/02980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.