Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/02952
- Formation
- Chambre des Urgences
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT du : 15 MAI 2024
N° : N° RG 23/02952 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 23 Novembre 2023, RG
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 24 Novembre 1984 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉES :
S.A.S. [17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
S.A. [15]
A.N.A.P. [12]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
SIP MARSEILLE SAINT BARNABE
[Adresse 8]
[Localité 16]
[Localité 2]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 11]
[Localité 7]
non comparante
Société [22]
Chez [19] - service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
- Déclaration d'appel en date du : 13 Décembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Débats : à l'audience publique du 20 MARS 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Arrêt : prononcé le 15 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Suivant déclaration en date du 17 février 2022, [P] [Z] saisissait la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, demande déclarée recevable le 19 avril 2022.
Par une décision du 6 mars 2023, la commission imposait un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 15 mois, selon une mensualité de remboursement de 485,51 € au taux de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, [P] [Z] formait un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours fixait la capacité de remboursement de [P] [Z] à la somme de 386 €, arrêtait les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par un rééchelonnement sur une durée de 84 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des créances à l'issue de cette période.
Par une déclaration déposée au greffe le 15 décembre 2023, [P] [Z] interjetait appel de ce jugement.
Par un courrier déposé au greffe le 13 février 2024, le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23] indique qu'aucune somme n'est plus due par [P] [Z].
Les autres créanciers ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Au cours des débats, [P] [Z] fait état d'un jugement, qu'il produit, rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles qui écarte la dette du groupe [17] (subrogation dans les droits de Maître [Y] et Monsieur [B]) et celle d'[18] (dette [20]).
Il reconnaît qu'il n'a pas fait état de ce jugement devant le tribunal judiciaire de Tours.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que le premier juge a pris en considération le fait [P] [Z], âgé de 38 ans, vit seul , est locataire de son logement, qu'il travaille en qualité de conducteur de bus selon contrat à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2022,
Qu'il a retenu des ressources mensuelles de 1899 € après prélèvement à la source et des charges d'un montant mensuel de 1513 €;
Attendu que le passif total a été fixé à 38 619,32 €;
Que, selon le tableau arrêté par le juge des contentieux de la protection, l'effacement en fin de plan porte sur 6195,32 €;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il était impossible de retenir la du barème des saisies des rémunérations du travail, qui aboutissait capacité théorique de remboursement de 461 €;
Attendu que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles , après avoir écarté deux des trois dettes principales, avait renvoyé les parties devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines alors que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a été saisi le 30 mars 2023 ;
Attendu qu'il y a lieu compte tenu de l'importance des enjeux après la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles en date du 13 décembre 2022, dont visiblement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours n'avait pas connaissance lorsqu'il à statuer par le jugement aujourd'hui critiqué, de renvoyer la cause et les parties devant la commission de surendettement de la [13] afin qu'un nouveau plan puisse être arrêté compte tenu de ces éléments ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
RENVOIE la cause et les parties devant la Commission de Surendettement des particuliers d'Indre-et-Loire, laquelle sera saisie par la partie la plus diligente,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/02952.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.