Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 mai 2024
Numéro de rôle
23/01537
Formation
JAF Cabinet 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 17 Mai 2024

N° RG 23/01537 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCYJ

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Maroc) de nationalité Marocaine Profession : Commercial [Adresse 3] [Localité 6]

Représenté par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582, Me Ariella KHIAT COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E240

DEFENDEUR :

Madame [M], [U], [O] [S] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Sans profession [Adresse 3] [Localité 6]

Défaillant

ASSIGNATION EN DATE DU : 2 mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI

Copie exécutoire à : Me Delphine BOURREE Copie certifiée conforme à l’original à :ALTERNATIVE délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juin 2023,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,

PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE DE

Monsieur [C] [Z] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (Maroc)

et de Madame [M], [U], [O] [S] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 11] (93)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 mars 2023, date de l’assignation,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :

DIT que Monsieur [C] [Z] exercera seul l'autorité parentale à l’égard de [H],

RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,

FIXE la résidence habituelle de [H] chez son père,

RESERVE le droit d’hébergement de la mère,

DIT que, à défaut de meilleur accord entre les parents, Madame [M] [S] exercera un droit de visite à l'égard de [H] par l'intermédiaire d'un espace de rencontre, deux fois par mois sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que le droit de visite s'exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l'espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,

DIT que la durée de rencontre est au départ d'une heure minimum et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,

DIT que pendant les vacances scolaires la programmation des rencontres sera suspendue en cas d'empêchement justifié auprès de l'autre parent,

DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce stade,

FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre,

DIT qu'il appartiendra au parent le plus diligent de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, à l'issue de la période précitée, afin qu'il soit statué sur les modalités de droit de visite et d'hébergement à mettre en œuvre au profit de Madame [S],

DÉSIGNE sauf meilleur accord entre les parents l'organisme « [7] », sis [Adresse 4], en sa qualité d'espace de rencontre pour la mise en œuvre de l'exercice de ce droit de visite,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8],

DIT que, après trois visites non honorées (consécutives ou non) par Madame [S], sans motif légitime dûment justifié, les visites seront suspendues jusqu'à la mise en place d'un nouveau calendrier sous l'égide du personnel du centre,

DIT que les demandes de Monsieur [Z] de rattachement de l’enfant à son foyer social et de versement des prestations sociales sur son compte bancaire sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

LE RENVOIE à mieux se pourvoir en application de l’article 81 du code de procédure civile 

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 17 mai 2024, sous le numéro 23/01537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.