Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 mai 2024
Numéro de rôle
23/05227
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 791 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 22 Décembre 2023

GROSSE : Le 17 Mai 2024 à Maître Grégoire ROSENFELD à Maître Nicole GASIOR

EXPEDITION : Le 17 Mai 2024 à M. [RX] [DM], expert judiciare

N° RG 4-23/05227 OPA - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BVP

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES - SFHE Prise en la personne de son representant légal dont le siège social est sis [Adresse 11]

Représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Madame [J] [N] [HA] [H] épouse [AW] Née le 28 Avril 1958 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 2]

Monsieur [IK] [AW] Né le 02 Octobre 1956 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 2]

Représentés par Maître Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P], [M] [S] Né le 11 Novembre 1952 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 28]

régulièrement assigné, non comparant

Madame [BT], [IE], [V] [U] Née le 13 Août 1951 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 22]

régulièrement assignée, non comparante

Madame [T], [ZE] [C] épouse [NX] Née le 10 Décembre 1966 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 20]

régulièrement assignée, non comparante

Monsieur [PB] [NX] Né le 24 Mai 1987 en ALGERIE Demeurant [Adresse 20]

régulièrement assigné, non comparant

[X], [B] [G] [CI] épouse [A] décédée

régulièrement assignée, non comparante

Madame [VN], [Y], [O], [SN] [CI] épouse [ON] Née le 4 Novembre 1961 demeurant [Adresse 23]

régulièrement assignée, non comparante

La METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE Prise en la personne de son representant légal Dont le siège social est sis [Adresse 16]

régulièrement assignée, non comparante

Madame [L], [XI], [D] [Z] Née le 18 Avril 1953 à [Localité 29] (80) Demeurant [Adresse 17]

régulièrement assignée, non comparante

Madame [XJ] [F] épouse [GP] Née le 07 Août 1966 à [Localité 35] (73) Demeurant [Adresse 19]

régulièrement assignée, non comparante

Monsieur [IK], [MT] [GP] Né le 02 Octobre 1961 à [Localité 30] (13) Demeurant [Adresse 19]

régulièrement assigné, non comparant

Monsieur [KG] [MB] [R] [W] né le 22 Mars 1957 à [Localité 33] (54) Demeurant [Adresse 18]

régulièrement assigné, non comparant

Madame [CL], [L], [E], [SO] [WS] épouse [W] Née le 03 Juillet 1961 à [Localité 33] (54) Demeurant [Adresse 18]

régulièrement assignée, non comparante

Madame [FS], [TS], [WE] [K] [HY] épouse [S] Née le 30 Mai 1962 à [Localité 32] (13) Demeurant [Adresse 28]

régulièrement assignée, non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**** EXPOSE DU LITIGE

La société ARCANSUD a obtenu le 11 juin 2021 un permis de construire N° PC 13005 21 0049 de la COMMUNE D’[Localité 30] l'autorisant à réaliser trois bâtiments de 33 logements sur un terrain situé [Adresse 31] (parcelles DE[Cadastre 25], DE[Cadastre 26], DE[Cadastre 27], DE[Cadastre 21], DE[Cadastre 10]).

Ce permis de construire a fait l’objet d’un transfert à la société SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES – SFHE, par arrêté de transfert du 29 janvier 2023.

Les voisins immédiats du chantier sont : - [J] [N] [HA] [AW] née [H] [IK] [AW] Propriétaires indivis de la parcelle DE [Cadastre 9], - [L] [XI] [D] [Z] Propriétaire de la parcelle DE [Cadastre 3], - [XJ] [GP] née [F] [IK] [MT] [GP] Propriétaires de la parcelle DE [Cadastre 8], - [KG] [MB] [R] [W] [CL] [L] [E] [SO] [W] née [WS] Propriétaires indivis de la parcelle DE [Cadastre 7], - [FS] [TS] [WE] [S] née [K] [HY] [P] [I] [LV] [S] Propriétaires indivis de la parcelle DE [Cadastre 6], - [BT] [IE] [V] [U] Propriétaire de la parcelle DE [Cadastre 4], - [T] [ZE] [NX] née [C] [PB] [NX] Propriétaires indivis de la parcelle DE [Cadastre 5], - [X] [B] [A] née [G] [CI] Propriétaire des parcelles DE [Cadastre 13] et [Cadastre 14], - [VN] [Y] [O] [SN] [ON] née [CI] Propriétaire de la parcelle DE [Cadastre 15], - La METROPLE AIX MARSEILLE PROVENCE Gestionnaire des voieries et trottoirs.

Suivant actes de commissaires de justice des 24, 25, 30 octobre et 2 novembre 2023, la Société SFHE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège [J] [N] [HA] [AW] née [H], [IK] [AW], [L] [XI] [D] [Z], [XJ] [GP] née [F], [IK] [MT] [GP], [KG] [MB] [R] [W], [CL] [L] [E] [SO] [W] née [WS], [FS] [TS] [WE] [S] née [K] [HY], [P] [I] [LV] [S], [BT] [IE] [V] [U], [T] [ZE] [NX] née [C], [PB] [NX], [X] [B] [A] née [G] [CI], [VN] [Y] [O] [SN] [ON] née [CI] et la METROPLE AIX MARSEILLE PROVENCE, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants.

[J] [N] [HA] [AW] née [H] et [IK] [AW], par des conclusions, s’en sont rapportés à Justice sur la demande formulée par la Société SFHE.

[X] [B] [A] née [G] [CI] a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois, l’accusé de réception est revenu avec la mention « décédée ».

Régulièrement assignés, : à personne : [FS] [TS] [WE] [S] née [K] [HY], [P] [I] [LV] [S], [VN] [Y] [O] [SN] [ON] née [CI], [BT] [IE] [V] [U], à personne morale : la METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, à étude : [CL] [L] [E] [SO] [W] née [WS], [T] [ZE] [NX] née [C], [KG] [MB] [R] [W], [IK] [MT] [GP], [XJ] [GP] née [F], [L] [XI] [D] [Z], [PB] [NX], n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

A l’audience du 22 décembre 2023, la Société SFHE a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater d’office l’extinction de l’instance en ce qui concerne [X] [B] [A] née [G] [CI].

Sur l’expertise préventive

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige justifie l’intérêt légitime de la Société SFHE à obtenir une expertise préventive des avoisinants, dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

La Société SFHE sera tenue des dépens du présent référé et des frais d’expertise.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Constatons d’office l’extinction de l’instance en ce qui concerne [X] [B] [A] née [G] [CI] ;

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder : [RX] [DM] [Adresse 24] [Localité 12] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 34]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 31] (parcelles DE[Cadastre 25], DE[Cadastre 26], DE[Cadastre 27], DE[Cadastre 21], DE[Cadastre 10]), sur les parcelles cadastrées selon les références figurant à l’exposé du litige ; - visiter : - les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées selon les références figurant à l’exposé du litige, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ; - examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ; - les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées selon les références figurant à l’exposé du litige, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ; - constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées selon les références figurant à l’exposé du litige, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées selon les références figurant à l’exposé du litige, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ; - dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ; - communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que la Société SFHE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de la Société SFHE.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 mai 2024, sous le numéro 23/05227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.