Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
17 mai 2024
Numéro de rôle
23/00890
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - Délibéré prorogé Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier lors des débats: Madame SOULIER, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023

GROSSE : Le 17 Mai 2024 à Maître Philippe SOUMILLE à Maître Jean VOISIN

EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/00890 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BWW

PARTIES :

DEMANDERESSE

LA S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C) prise en la personne de son representant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] prise en la personne de son syndic en exercice J&M PLAISANT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Par assemblée générale des copropriétaires en date du 08.02.2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] votait des travaux de ravalement de façade confiés à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.).

Le chantier s’achevait le 18.11.2022 et la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.) adressait sa facture au syndic.

Par assignation du 22.02.2023, la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.) a fait attraire le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice J&M PLAISANT, SAS, , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : « Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur, Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] représenté par son syndic la société J & M PLAISANT à payer à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT la somme provisionnelle de 5.673 euros TTC à valoir sur sa facture définitive n° 2022-11-21-01A du 21 novembre 2022 outre intérêts légaux à compter de l’assignation. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic la société J & M PLAISANT à payer à la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic aux dépens de la présente instance. »

A l’audience du 08.12.2023, la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.), par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice J&M PLAISANT, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, se prévaut de contestations sérieuses pour conclure au débouté de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.) et solliciter 1500 € au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.

La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.

En la présente espèce, le demandeur se prévaut de ce qu’il se contenterait de demander les sommes n’ayant pas fait, initialement, l’objet de débats, alors que le Syndicat des copropriétaires se prévaut de désordres, non-façons et malfaçons pour contester le montant des travaux et indiquer avoir réglé la part non contestée.

Aucune des parties ne se prévaut d’une réception dans les formes.

La demande se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables impliquant nécessairement d’être appréciées par le juge du fond. La teneur prévisible de l’appréciation du juge du fond revêt en l’espèce un caractère trop aléatoire ou incertain pour permettre l’allocation d’une provision quelconque. Il ne saurait y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Disons n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT (I.D.C.).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 17 mai 2024, sous le numéro 23/00890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.