Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 avril 2024
- Numéro de rôle
- 24/00340
- Formation
- PPP Contentieux général
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 329 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Pôle protection et proximité [Adresse 2] [Localité 4]
56B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00340 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXIJ
CADUCITÉ DE L’IP
S.A.R.L. CEJUD’EAU
C/
S.C.I. AN INDIRA
- Expéditions délivrées à
Me Daniel RUMEAU SARL CEJUD’EAU
Le 29/04/2024
INJONCTION DE PAYER CADUCITÉ DE LA REQUÊTE EN INJONCTION DE PAYER DU 29 AVRIL 2024
Prononcé publiquement le 29 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, sous la présidence de Madame Anne-Marie POUCH, assistée de Madame Souad MOHAMED-HAMROUN, Greffier
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDERESSE : S.A.R.L. CEJUD’EAU [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante Demandeur à l'injonction Défendeur à l'opposition DEFENDERESSE : S.C.I. AN INDIRA [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU Défendeur à l'injonction Demandeur à l'opposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE :
Vu les articles 385, 406, 407 et 468 du Code de Procédure Civile;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que par requête en date du 11/09/2023, le demandeur a sollicité du Président du Tribunal judiciaire, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du défendeur ; qu'une ordonnance en date du 22/10/2023 a été rendue ;
Attendu que par déclaration orale formée au greffe de la juridiction en date du 03 Janvier 2024, le défendeur a formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer ; que l'affaire a été fixée à l'audience du 29 avril 2024 ;
Que le demandeur à la requête en injonction de payer n'a pas comparu à l'audience à laquelle cette affaire a été fixée suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ;
Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 11/09/2023 ;
Met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22/10/2023 ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 29 avril 2024, sous le numéro 24/00340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.