Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
21/03809
Formation
Ch.protection sociale 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 161 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2024

N° RG 21/03809 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5G4

AFFAIRE :

[H] [T]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de Versailles

N° RG : 18/00161

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL SEATTLE AVOCATS

Me Sandrine FRAPPIER

URSSAF IDF

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [T]

URSSAF ILE-DE-FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P206 et par Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 181, substitués par Me Alexandre BONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0206

APPELANT

****************

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [U] [G], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle diligenté sur un chantier par l'inspection du travail et les services de police du Vésinet, un procès-verbal de constat de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de M. [T], le 10 janvier 2014, et transmis à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF).

Celle-ci a notifié, le 2 février 2016, à M. [T], une lettre d'observations portant redressement pour un montant total de 247 221 euros, sur la base d'une taxation forfaitaire, outre une majoration de 61 805 euros en application de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

M. [T] a ensuite été destinataire d'une mise en demeure, établie le 9 mars 2017, pour le paiement des cotisations et contributions sociales éludées, ainsi que des majorations de retard.

A réception de la contrainte signifiée le 16 janvier 2018 pour un montant total de 356 816 euros, M. [T] a, le 26 janvier 2018, formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré M. [T] irrecevable à contester à l'appui de son opposition à contrainte le bien fondé et la régularité des chefs de redressement ;

- validé la contrainte du 11 janvier 2018 pour un montant de 356 816 euros ;

- condamné l'intéressé à payer à l'URSSAF la somme de 356 816 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues à la suite du redressement suivant lettre d'observations du 2 février 2016 ;

- condamné l'intéressé au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,68 euros, ainsi qu'au paiement des frais de citation du 21 septembre 2020 à hauteur de 80,10 euros et de la citation du 30 juin 2021 à hauteur de 79,62 euros, outre aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

M. [T] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 mars 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T], qui comparaît représenté par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Il considère qu'il est recevable en son opposition et que la procédure de redressement initiée à son encontre est irrégulière. Sur le fond, il conteste la situation de travail dissimulé. Il demande, à titre infiniment subsidiaire, l'octroi de délais de paiement.

L'URSSAF comparaît à l'audience en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier.

Elle précise qu'elle abandonne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la contestation du redressement dans le cadre de l'opposition à contrainte, en raison de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme à réception de la mise en demeure.

Elle fait valoir oralement qu'elle s'en rapporte s'agissant de la régularité de la mise en demeure, puisque celle-ci ne mentionne pas le délai d'un mois pour permettre au redevable de s'acquitter des sommes réclamées. Elle s'en remet, pour le surplus, à ses conclusions écrites développées oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [T] sollicite le paiement d'une somme de 7 416 euros, ce à quoi s'oppose l'URSSAF.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordent à reconnaître que M. [T] est recevable à contester la régularité et le bien-fondé du redressement ainsi que la mise en demeure dans le cadre de son opposition à contrainte. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.

Selon l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

Cette exigence est prescrite à peine de nullité (2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-22.978 ; 19 décembre 2019, n° 18-23.623 F-P+B+I).

En l'espèce, la mise en demeure décernée le 9 mars 2017 se borne à préciser que le redevable est tenu de s'acquitter de la somme réclamée, 'sous réserve des versements déjà effectués à ce titre, selon son mode de paiement habituel'. Aucun délai pour procéder au paiement n'est expressément mentionné.

C'est donc à juste titre que M. [T] se prévaut, pour ce motif (p. 23 de ses conclusions), de la nullité de la mise en demeure.

Il convient, dès lors, de constater la nullité de la mise en demeure litigieuse et des actes subséquents, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.

L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que M. [T] est recevable en sa contestation ;

Annule la mise en demeure décernée à M. [T] le 9 mars 2017 par l'URSSAF d'Ile-de-France ainsi que tous les actes subséquents ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, P/ La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/00510

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le défaut de comparution de Monsieur [J] [F] En application de l'article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir qu'il soit statué au fond, le jugement éta…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/04414

MOTIFS Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défe…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 21/03809.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03809. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.