Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
24/00323
Formation
Référé président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
838 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2WL

Minute N°2024/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Mai 2024

--------------------------------------

[R] [C] épouse [V] [E] [H], [D] [V]

C/

E.U.R.L. [X] [F]

-------------------------------------

Exécutoire délivré le 16/05/2024 à :

- la SELARL ARMEN - 30

copie certifiée conforme délivrée le 16/05/2024 à :

- l’expert

- la SELARL ARMEN - 30

- dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)

___________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________

Président :Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l'audience publique du 11 Avril 2024

PRONONCÉ fixé au 16 Mai 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [R] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [E] [H], [D] [V], demeurant [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

E.U.R.L. [X] [F] (RCS Nantes N°487894941), dont le siège social est [Adresse 5] Non comparante

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2WL du 16 Mai 2024

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [E] [V] ont confié à M. [K] [Z] des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 2]) selon devis des 10 avril 2021 et 8 septembre 2021.

Se plaignant de défaut d’isolation et des non-conformités des menuiseries révélés par des fortes températures atteintes durant l’été, les époux [E] [V] ont fait assigner en référé M. [K] [Z] afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Le juge des référés à fait droit à cette demande par une ordonnance du 26 octobre 2023 et nommé M. [A] [P] en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause la société en charge des travaux de charpente et de couverture dont les travaux ne seraient pas conformes au DTU selon l'expert, M. [E] [V] et Mme [R] [C] épouse [V] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. [X] [F] par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

L’E.U.R.L. [X] [F], citée à une comptable, n’a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [E] [V] présentent des copies des documents suivants : - devis des 10/01/21 et 08/09/21, - factures des 23/08/21,27/09/21 et 27/11/21, - rapport d’expertise amiable de M. [T] [I] à la demande de GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, protection juridique du 18/01/22, - devis n° 17590 de l’E.U.R.L. [X] [F] du 27/05/21, - devis n° 17833 de l’E.U.R.L. [X] [F] du 27/07/21, - factures de l’E.U.R.L. [X] [F], - note aux parties n°1 suite à la réunion du 08/12/23 de M. [A] [P] expert.

Il résulte des explications données et pièces produites que l’E.U.R.L. [X] [F] est l’entreprise intervenue pour des travaux de charpente et de couverture sur la maison d’habitation des époux [E] [V].

Or, selon les premières observations réalisées par M. [A] [P], expert judiciaire, les dispositions constructives mises en œuvre par l’entreprise de couverture ne seraient pas conformes au DTU.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise à l’E.U.R.L. [X] [F] pour qu'elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [A] [P] par ordonnance de référé du 26 octobre 2023 (23/907),

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE N° RG 24/00323 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2WL du 16 Mai 2024 COUR D'APPEL DE RENNES --------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -------- Cabinet du président

[P] [A] [Adresse 1] [Localité 3] NOTE A MADAME OU MONSIEUR L’EXPERT

Les opérations d’expertise qui vous ont été confiées ont été étendues à d’autres parties en vertu de l’ordonnance de référé dont une copie est jointe.

Il en résulte que vous devez tenir compte de l’extension de vos opérations aux parties nouvellement mises en cause et opérer en conséquence.

Le Greffier,

Rappel des dispositions du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 relatif à l’expertise : - art. 280 du code de procédure civile :... “ En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine.” - art. 282 du même code : ... “ Le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.”

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.