Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
23/04506
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
540 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/176

JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/04506 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UNYK / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [T] / [C] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [T] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Vélia VOLLAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 428 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006660 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Délia PERALTA-LEQUERRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 98

1 G + 1 EX Me Vélia VOLLAND 1 G + 1 EX Me Délia PERALTA-LEQUERRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu la déclaration d’acceptation du principe du divorce par acte sous seing privé en date du 03 juillet 2023

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12] (03)

et de Madame [O] [T] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (Sénégal)

mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 11] (Sénégal),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;

DONNE ACTE aux parties de ce qu'elles ont déféré aux exigences de l'article 252 du code civil,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 05 décembre 2022,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Madame [O] [T] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 10 000 euros,

CONDAMNE chaque époux à assumer la charge de ses dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi n° 91.647 du 10 juillet 1991,

REJETTE le surplus des demandes,

DIT y avoir lieu à exécution provisoire sur la prestation compensatoire,

RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par huissier de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 8], l'an deux mil Vingt-quatre et le quinze mai, la minute étant signée par Madame Christelle CHIROUSSOT, juge aux affaires familiales et Madame Christine MARTINA, greffier lors du prononcé :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/04506.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.