Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/03154
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/186
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/03154 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHIH / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [Y] / [I] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 101 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015651 du 28/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Madame [E] [U] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] chez M. [B] [Adresse 5] [Localité 6] défaillant
1 G + 1 EX Me Malika TOUDJI-BLAGHMI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 30 octobre 2020,
Prononce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de
Monsieur [W] [Y], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Madame [E] [U] [I], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8],
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2004 par-devant l'officier de l'état-civil de [Localité 9] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’époux de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 octobre 2020 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à Monsieur [W] [Y] ;
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
Fixe la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [Y],
Rappelle que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent,
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [E] [I] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : -en périodes scolaires :les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, -Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou succéderaient immédiatement le début ou la fin d'une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'étendra sur l'intégralité de la période,
Dit qu'il appartient à Madame [E] [I] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de Monsieur [W] [Y], et à cette dernière de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
Dit que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, elle est réputée avoir renoncé à son droit d’accueil,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants,
Constate l’état d’impécuniosité de Madame [E] [I];
Fait obligation à Madame [E] [I] de justifier auprès de Monsieur [W] [Y], à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, de sa situation financière;
Dit qu’il appartiendra à Madame [E] [I] de reprendre spontanément le versement à Monsieur [W] [Y], d’une participation financière à l’entretien des enfants dès que sa situation financière le lui permettra;
Dit qu’à défaut pour elle de justifier régulièrement de son impossibilité de reprendre le versement d’une part contributive, Monsieur [W] [Y], serait en droit de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales aux fins de rétablissement de celle-ci ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision.
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/03154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.