Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07481
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : Réputé contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/07481 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVBI / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [D] [W] [S] / [G] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [D] [W] [S] épouse [G] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (ESPAGNE) (99) de nationalité Espagnole [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005874 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [O] [M] [G] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 7] défaillant
1 G Me Salima LOUAHECHE 1 EX MME [D] [W] [S] IFPA 1 EX M. [G] IFPA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance de non conciliation du 11 octobre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 07 septembre 2021,
Prononce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de
Monsieur [K], [R], [O] [M] [G], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (92),
et de
Madame [Y] [U] [D] [W] [S], née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9] (Espagne),
qui s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1990 par-devant l'officier de l'état-civil de [Localité 10] (94);
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Déboute l’épouse de sa demande de conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 octobre 2021 ;
Maintient la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] à charge de Monsieur [K] [G] à la somme de 600 euros par mois, cette contribution étant payable d'avant, avant le cinq de chaque mois, même pendant les périodes de vacances, au domicile de la mère et sans frais pour elle, en ce non compris les prestations et supplément pour charge de famille qui seront perçues directement par le parent chez lequel réside l'enfant ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de [H] [G] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [D] [W] [S];
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX02] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = (PxA) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;
Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;
Rappelle aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site Internet www.insee.fr ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [K] [G] à payer à Madame [Y] [D] [W] [S] le montant de la contribution ainsi fixée ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que le créancier peut saisir l’agence nationale de recouvrement des impayés de pensions alimentaires dès le premiers mois d’impayé suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaires.caf.fr;
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à Madame [D] [W] [S] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50 000 euros,
Attribue le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 11] à l’épouse ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de la moitié des dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 234Code civil
- Article 1082Code de procédure civile
- Article 1359Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 465-1Code de procédure civile
- Article 503Code de procédure civile
- Article 227-29Code pénal
- Article 227-3Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/07481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.