Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
23/00406
Formation
6ème Chambre Cabinet D
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/181

JUGEMENT : Contradictoire DU : 15 Mai 2024 DOSSIER : N° RG 23/00406 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6MJ / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [V] / [Y] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [V] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 17] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Maître Ondine SORIA de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : PC 243

DÉFENDEUR :

Madame [U] [Y] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (LIBAN) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Lynn HAWARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1977

1 G Maître Ondine SORIA de la SELARL [16] 1 G Me Lynn HAWARI 1 EX M. [V] [J] 1 EX MME [Y] [J]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 25 octobre 2021,

Constate la compétence du juge français avec application de la loi française ;

Prononce aux torts exclusif de l’époux le divorce de :

Monsieur [D], [N] [V], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 18] (Liban),

et de

Madame [U] [Y], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 9] (Liban),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l'État civil de la mairie de [Localité 19] (94) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;

Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 août 2020 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;

Condamne l’époux à verser la somme de 1000 euros à son épouse au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

Déboute l’époux de sa demande de prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur [D] [V] à payer à Madame [U] [Y] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 euros,

Dit que les frais exceptionnels des enfants (voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, etc...) seront partagés par moitié entre les parents ;

Maintient la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros par mois et par enfant, soit au total 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros par mois ;

Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] et [B] [V] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11]) à Madame [U] [Y];

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [U] [Y];

Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France Entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone au [XXXXXXXX01] ou par internet : www.insee.fr) et qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P' = (PxA) / B dans laquelle P' est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l'indice du mois de la présente décision ;

Indique que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites internet, notamment sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.htlm ;

Condamne en tant que de besoin Monsieur [D] [V] à payer à Madame [U] [G] le 5 de chaque mois au plus tard, au domicile de celle-ci, la pension alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation ;

Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] ([11]) ou sa [14] ([15]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

Indique, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s'adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l'employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d'un tiers qui doit une somme d'argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [12] dont il dépend ; - au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l'abandon de famille prévue par l'article 227-3 du Code pénal ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que le débiteur d'aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent créancier d'une pension alimentaire, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l'article 227-4 du Code pénal, soit six mois d'emprisonnement et/ou une amende de 7 500 euros ;

Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Condamne Monsieur [D] [V] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [V] à assumer la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze mai, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 23/00406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.