Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00588
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2024

N° RG 24/00588 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBIF Code NAC : 70C AFFAIRE : Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT C/ [R] [E], [P] [E], [S] [B], [V] [B], [A] [U], [M] [E], [K] [E], [T] - [N] [E], [J], [L] [E], [F] [O]

DEMANDERESSE

ETABLISSEMENT PUBLIC GRAND PARIS AMENAGEMENT, Etablissement public à caractère industriel et commercial (anciennement AFTRP), ayant son siège social situé [Adresse 1], représentée par la personne de son Président en exercice, dument habilité à cet effet, conformément à l’article 14 du décret n°2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’AFTRP, domicilié en cette qualité audit siège, et pris en sa qualité de mandataire de l’Etat, conformément à l’article 3 de la convention de mandat conclue avec l’Etat du 27 décembre 2001, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 642 036 941. représentée par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501, Me Makarem HAJAJI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1792

DEFENDEURS

Monsieur [R] [E] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Madame [P] [E] occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparante

Madame [S] [B] occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparante

Monsieur [V] [B] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Monsieur [A] [U] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Madame [M] [E] occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparante

Monsieur [K] [E] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Madame [T] - [N] [E] occupante illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparante

Monsieur [J] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Monsieur [L] [E] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Monsieur [F] [O] occupant illicite de la parcelle de terrain située sur le territoire de la Commune de [Localité 4], lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2], non comparant

Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 30 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, l'Etablissement public GRAND PARIS AMENAGEMENT a fait assigner en référé M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater que les défendeurs occupent les locaux, sis Lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2] commune de [Localité 4], appartenant au domaine privé de l'Etat dont le demandeur est gestionnaire, sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne et construction et objet se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Les défendeurs ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d’expulsion

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » .

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 3 avril 2024 que les défendeurs et les membres de leurs familles et de leurs entourages ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété du demandeur.

Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.

Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant au demandeur, sis Lieudit [Localité 3] cadastrée AX [Cadastre 2] commune de [Localité 4],

Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par le demandeur aux frais risques et péril des défendeurs,

Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons in solidum M. [R] [E], Mme [P] [E], Mme [S] [B], M. [V] [B], M. [A] [U], Mme [M] [E], M. [K] [E], Mme [T] [E], M. [J], M. [L] [E] et M. [F] [O] au paiement des dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.