Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00255
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2024

N° RG 24/00255 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3HR Code NAC : 56C AFFAIRE : [T] [E] C/ S.A. ORANGE

DEMANDEUR

Monsieur [T] [E] né le 04 Janvier 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

DEFENDERESSE

S.A. ORANGE S.A. à conseil d’administration inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, non comparante

Débats tenus à l'audience du : 26 Mars 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 févier 2024, M. [T] [E] a assigné la société ORANGE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir : - enjoindre à la société ORANGE d’ajouter le domicilie de Monsieur [E] sis [Adresse 2] à [Localité 3] au fichier IPE dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un mois, le Juge des référés se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - ordonner à la société ORANGE de procéder au raccordement au réseau internet de la maison de Monsieur [E] sis [Adresse 2] à [Localité 3], dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance puis, passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, le Juge des référés se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, - condamner la société ORANGE au paiement de la somme provisionnelle de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, - condamner la société ORANGE au paiement de la somme provisionnelle de 169,99 euros au titre des frais exposés pour pallier la carence de la société ORANGE, - condamner la société ORANGE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il expose qu'il est propriétaire d'une maison individuelle à [Localité 3] édifiée au cours des années 2021 à 2023; au printemps 2021, il a sollicité la société Orange pour un raccordement de sa maison au réseau téléphonique; Orange a ainsi procédé à l'installation d'un poteau sur le domaine public ; par la suite, le poteau installé a disparu et Orange n'a pu procéder au raccordement à la fibre de la construction de Monsieur [E], qui, par conséquent, n'a pas accès au réseau internet autrement que par son réseau de téléphonie mobile, limité ; qu'il a saisi préalablement le médiateur des communications électroniques sans qu'un accord ne soit intervenu. Il relève donc l'existence d'un trouble manifestement illicite sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.

La défenderesse n'est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de raccordement

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.

L’article D98-4 du Code des postes et des communications électroniques, relatif aux règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service, que : I. Conditions de permanence du réseau et des services. L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d'urgence. L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes. II. Disponibilité et qualité du réseau et des services. L'opérateur met en oeuvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout. L'opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions prévues par l'article L. 36-6 en tenant compte de l'annexe X de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen. L'Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les mêmes conditions. L'Autorité peut également imposer à l'opérateur qu'il informe les consommateurs si la qualité de service qu'il propose dépend de facteurs extérieurs, notamment du contrôle de la transmission des signaux ou de la connectivité du réseau.

En l'espèce, il apparaît que la maison de M. [E] n'est pas raccordée au réseau de la fibre.

Il convient donc d'ordonner ce raccordement.

Les demandes et démarches préalables de M. [E], demeurées sans réponse, justifient le prononcé d'une astreinte. Il n'y a pas lieu de se réserver la liquidation d'astreinte.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il n'est pas justifié d'un préjudice. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande ni sur la demande au titre des frais.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer au demandeur la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

Enjoignons à la société ORANGE de procéder au raccordement au réseau internet de la maison de Monsieur [E] sis [Adresse 2] à [Localité 3], et d'effectuer toutes les inscriptions subséquentes, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance, et à l'expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois,

Disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte,

Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles,

Condamnons la société ORANGE à payer à M. [T] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société ORANGE aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le GreffierLa Première Vice-Présidente

Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.