Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07704
- Formation
- PCP JCP ACR référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 776 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [V] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25IE
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascale GAULARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats, et d’Aurélia DENIS, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 mai 2024 par Pascale GAULARD, Vice-présidente, assistée d’Aurélia DENIS, Greffière
Décision du 16 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07704 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25IE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 janvier 2003, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [V] [O] sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 201,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1327,02 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [V] [O] le 28 novembre 2022.
Par assignation du 1er septembre 2023, la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [V] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, −1500 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2023, −350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 9 février 2024, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2024, s'élève désormais à 359,47 euros, échéance de janvier 2024 incluse. La SA D'HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle se désiste de ses demandes à l’exception de celle au titre des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [O] n’est ni présent ni représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les demande de constat de la résiliation du bail et de condamnation au paiement
Il convient de constater que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 3 janvier 2003 consenti à M. [V] [O] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 2], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur les dépens
M. [V] [O], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA D'HLM IMMOBILIERE 3F se désiste de ses demandes de résiliation du bail du 3 janvier 2003 consenti à M. [V] [O] portant sur les locaux d’habitation situés [Adresse 2], d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif, d’indemnité d’occupation et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2022 et celui de l'assignation du 1er septembre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/07704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.