Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
23/08852
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
524 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M.[J], Me DEMASSARD Me TROJANI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSW

N° MINUTE : 24/001

JUGEMENT rendu le 14 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1017

DÉFENDEURS Madame [H] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Ghyslaine DEMASSARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC331

Monsieur [P] [T] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 14 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08852 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JSW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte de commissaire de justice du 08 novembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Monsieur et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation en date du 12 juillet 2018, ordonner l’expulsion des locataires, obtenir leur condamnation solidaire en paiement au titre de l'arriéré locatif de 10269,85 euros, de l'indemnité d’occupation mensuelle, de l'indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 euros, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024 et renvoyée au 07 mars 2024.

A cette date, Monsieur [F] était représenté par un conseil lequel a indiqué qu'il se désistait de l'ensemble de ses demandes, un accord étant intervenu entre les parties concernant le paiement de la dette locative en un seul versement de 18549,60 euros avant le 25 mars 2024.

En défense, Monsieur [J] n'a pas comparu ni personne pour lui. Madame [J] était représentée par un conseil, lequel a confirmé les termes de l'accord.

La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement du requérant de l'ensemble de ses demandes à l'égard des défendeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame [J] compte-tenu de l'accord intervenu entre les parties;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Rappelle que la décision est exécutoire par provision.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 23/08852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.