Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/52814
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PXF
N° : 1-CB
Assignation du : 04 avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 14 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
DEMANDERESSES
La S.C.I. GERMAIN PATRIMOINE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
La S.A.S. PNEUMATIS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
représentées par Maître Anne laure LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS - #D1903
DEFENDERESSES
La société BDR THERMEA FRANCE [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS - #R209
La S.A.R.L. ECALARD [Adresse 5] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente et assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2024 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la S.C.I. GERMAIN PATRIMOINE et la S.A.S. PNEUMATIS déclarent se désister de leur instance ; que la société BDR THERMEA FRANCE accepte le désistement ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la S.A.R.L. ECALARD, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux demanderesses de ce qu'elles déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/52814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/52814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.