Autres demandes relatives à la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mai 2024
Numéro de rôle
23/05775
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 309 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHF

N° MINUTE : 5/2024

JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024

DEMANDEUR Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDEUR Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier

Décision du 06 mai 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05775 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2YHF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 septembre 2019, monsieur [F] [O] a vendu à monsieur [W] [B] un bien immobilier au sein d’un copropriété sise [Adresse 2].

Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2023, monsieur [F] [O] a sollicité la convocation de monsieur [W] [B] devant la présente juridiction, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer 1746,93 euros en principal, en restitution d’un trop-versé de fonds travaux300 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais occasionnés par la procédure. Les parties ont été convoquées à se présenter le 20 novembre 2023. Après renvoi pour citation du défendeur, l'affaire est évoquée à l'audience du 4 mars 2024.

A cette audience, monsieur [F] [O], comparant en personne, maintient sa demande initiale et produit la citation à étude de monsieur [W] [B]. Soutenant le bénéfice de son acte introductif, il demande en outre la condamnation de monsieur [W] [B] à lui payer les honoraires du commissaire de justice. Monsieur [W] [B] est absent et non représenté.

Monsieur [F] [O] expose qu’au moment de la vente de l’appartement, le syndicat des copropriétaires était engagé dans une procédure à l’encontre de son syndic pour des dépassements de travaux non approuvés par un vote en assemblée générale. Joint à l’acte de vente, l’état daté délivré par le syndic SYNPIERRES Immobilier a mentionné un solde de travaux votés et restant à appeler de 1746,93 euros, somme retenue comme due par le vendeur dans le tableau des comptes et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur. Le SDC ayant obtenu gain de cause par jugement du 10 juin 2021, le syndic NEXITY LAMY a été condamné à payer des dommages et intérêts à hauteur des dépassements des budgets travaux de ravalement et de réfection de la cage d’escalier. Au soutien de ses prétentions, monsieur [F] [O] fait valoir les termes de la clause « convention des parties sur les procédures en cours » insérée dans l’acte authentique de vente immobilière : « dans le cas où le syndic des copropriétaires obtiendrait gain de cause, l’acquéreur s’engage à reverser toutes les sommes reçues du syndic attachées à ladite procédure au vendeur et ce dans le mois de leur restitution ». Selon lui, monsieur [W] [B] ne peut pas refuser la restitution de la part attachée au lot 6 dont il a fait l’acquisition.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

En l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [W] [B] a été avisé que faute de comparaître ou de se faire représenter, il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

En conséquence, l'action doit être déclarée régulière et recevable en la forme.

La décision sera rendue par défaut, par application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur les demandes en restitution

Aux termes de l’article 1103 du code civil, un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui y ont souscrit.

L’article 1235 du code civil dispose que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

L’article 1352-6 du code civil complète : la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.

En l'espèce, monsieur [F] [O] invoque la clause contractuelle « convention des parties sur les procédures en cours ». S’il ne produit pas l’acte authentique qui contient cette clause, le défendeur défaillant ne vient pas la contester. Elle est par ailleurs référencée et jointe à la procédure 22/04328 par les contradicteurs de monsieur [F] [O]. Ce dernier produit également L’attestation de venteLe compte et prorata des sommes dues entre vendeur et acquéreur nº 1016749 signé par les partiesLe dossier État daté complet établi par la SAS SYNPIERRES IMMOBILIER le 20/09/2019 et notammentla page détaillant l’état d’avancement de la situation technique et financière des travaux, où apparaissent les montants restant à appeler (« travaux terminés mais non approuvés ») pour le ravalement de la façade et la réfection de la cage d’escalier : respectivement 2242,75 et 436,93 euros.En B de l’annexe à la 3ième partie / Procédures en cours / point 3 : la quote-part de dépassement de budget travaux est la suivante : 2442,75 euros pour le ravalement436,94 euros pour la réfection de la cage d’escalier Ainsi, compte-tenu des précisions apportées par la clause sur les procédures en cours et de la coïncidence entre les montants retenus au titre des charges restant à appeler et au titre des procédures en cours, et ce malgré une probable erreur de plume concernant le ravalement, il n’est pas sérieusement contestable que, nonobstant sa prétendue opposition au paiement des dépassements des travaux lors du vote en assemblée générale, monsieur [F] [O] s’est bien acquitté de cette provision au titre des dépassements de budget dans le cadre de la vente de son bien, provision qui est venue alimenter le compte de la copropriété et doit être portée en intégralité au crédit du compte de monsieur [W] [B].

Par jugement du 10 juin 2021 de la 8ième chambre civile – section 2 du Tribunal Judiciaire de Paris, portant la référence RG 19/01261, la société NEXITY LAMY SAS a été condamnée à restituer les sommes correspondant aux dépassements des budgets travaux, charge au nouveau syndic de la réaffecter au prorata sous le contrôle du SDC du [Adresse 2].

Le défendeur ne fait pas état d’une quelconque impossibilité du SDC (dont il fait partie) de mettre à exécution le jugement du 10 juin 2021, rendu en premier ressort et assorti de l’exécution provisoire.

Dès lors, monsieur [W] [B] est condamné à restituer la somme de 1746,93 euros à monsieur [F] [O], portant intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier

Vu les articles 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, il est équitable d’allouer 250 euros de dommages et intérêts au demandeur, que monsieur [W] [B] est condamné à lui payer en réparation de son préjudice pour l’ensemble de cette procédure.

Sur les frais

Partie perdante à l'instance, monsieur [W] [B] sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, incluant les frais de signification d’un montant de 106,40 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut et en dernier ressort,

DECLARE l'action régulière et recevable,

CONDAMNE monsieur [W] [B] à restituer à monsieur [F] [O] la somme de 1746,93 euros (mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingt-treize cts), assortie des intérêts à taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE monsieur [W] [B] à payer 250 (deux cent cinquante) euros à monsieur [F] [O] à titre de dommages et intérêts,

DEBOUTE monsieur [F] [O] pour le surplus de ses prétentions,

CONDAMNE monsieur [W] [B] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de la signification du 10 janvier 2024.

Fait et jugé à Paris le 06 mai 2024

le greffierle Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2024, sous le numéro 23/05775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.