Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/56924
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 23/56924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCI
N° : 1
Assignation du : 31 Août 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mai 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic judiciaire, MAÎTRE [Z] [U], Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 4],
Maître [Z] [U] Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDERESSE
LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5]
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 13 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 31 août 2023 et les motifs y énoncés,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, et non plus par un administrateur judiciaire, Maître [Z] [U], déclare, par message RPVA du 04 mars 2024 transmis par son conseil également constitué pour l’administrateur judiciaire, se désister de son instance, dès lors que la demande de communication d’archives a été satisfaite ;
Que l’acceptation de la défenderesse, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], initialement représenté par Maître [Z] [U], administrateur judiciaire, et désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 13 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 23/56924.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/56924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.