Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
23/56924
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
440 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 23/56924 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VCI

N° : 1

Assignation du : 31 Août 2023

[1]

[1] 1 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 mai 2024

par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

DEMANDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], représenté par son Syndic judiciaire, MAÎTRE [Z] [U], Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 4],

Maître [Z] [U] Administrateur judiciaire désigné en cette qualité par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de PARIS du 5 juillet 2023 [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE

représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364

DEFENDERESSE

LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 5]

non constitué(e)

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024 tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 31 août 2023 et les motifs y énoncés,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, et non plus par un administrateur judiciaire, Maître [Z] [U], déclare, par message RPVA du 04 mars 2024 transmis par son conseil également constitué pour l’administrateur judiciaire, se désister de son instance, dès lors que la demande de communication d’archives a été satisfaite ;

Que l’acceptation de la défenderesse, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE DES DEUX RIVES, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son liquidateur, la SELARL FIDES prise en la personne de Me [B] [O], mandataire judiciaire, n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.

Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 6], initialement représenté par Maître [Z] [U], administrateur judiciaire, et désormais représenté par son syndic en exercice, le cabinet MILLIER, de ce qu'il déclare se désister de son instance ;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à Paris le 13 mai 2024

Le Greffier,Le Président,

Pascale GARAVELViolette BATY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 23/56924.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/56924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.