Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/51174
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/51174 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6E
N° : 6-CB
Assignation du : 09 février 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE
La SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE “SIN” [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS - #P0139
DEFENDERESSE
La société MURE [Adresse 1] [Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 20 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 23 décembre 1999, la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE a consenti à la société JEANNE un contrat de bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 16.400 francs, soit 3.736,57 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.
La société JEANNE a cédé son droit à la société MUIRE par acte sous seing privé du 21 février 2001.
Par suite des indexations successivement intervenues, le montant du loyer est, au premier trimestre 2024, de 737,09 euros hors taxes et hors charges, soit 1.320,89 euros TTC.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur, par exploit du 30 novembre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 6.962,13 euros au titre des loyers et charges échus au 24 novembre 2023, terme de décembre 2023 inclus, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploit délivré le 9 février 2024 fait citer la société MURE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 30 décembre 2023 ;
- ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner la séquestration, aux frais de la défenderesse, à ses risques et périls, des meubles laissés dans les lieux loués ;
- condamner la société MURE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE, par provision, la somme de 8.283,02 euros, sauf à parfaire au jour de l'audience, au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 5 février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal ;
- fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible soit la somme de 245,70 euros HT, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 31 décembre 2023, et ce jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner la société MURE au paiement de l'indemnité d'occupation ainsi fixée, par provision, jusqu'à parfaire libération des lieux ;
- condamner la société MURE à payer à la SOCIETE IMMOBILIERE DE NORMANDIE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et des nantissements, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, dont distraction pour ce qui le concerne, au profit de Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD-ROUSTAN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'audience du 28 mars 2024 la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société MURE, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L'article L. 145-41-du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit notamment qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Cependant, cette clause résolutoire n'est pas reproduite dans l'acte de cession de droit au bail régularisé le 21 février 2001, qui ne mentionne pas si une copie du bail a été remise à la cessionnaire, ni si la clause résolutoire reproduite dans le commandement délivré le 30 novembre 2023 a bien été portée à sa connaissance.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin que la bailleresse justifie des modalités selon lesquelles la clause résolutoire dont elle entend se prévaloir à l'encontre de la société MURE a été portée à la connaissance de cette dernière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats afin que la demanderesse justifie des modalités selon lesquelles la clause résolutoire dont elle entend se prévaloir à l'encontre de la société MURE a été portée à la connaissance de cette dernière dans le cadre de la cession du droit au bail intervenue le 21 février 2001 ;
Renvoyons l'affaire à l'audience du 20 juin 2024 à 13 heures30 ;
Disons que la présente décision vaut convocation à l'audience.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 24/51174.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/51174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.