Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/02205
Formation
PCP JCP ACR fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 479 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :  Mme [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me FAURE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECG

N° MINUTE : 24/8

JUGEMENT rendu le 14 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1190

DÉFENDERESSE Madame [J] [V] [P] [I], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 mai 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 14 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 22 décembre 2022, la SA NEXITY STUDEA a donné en location à Madame [I] un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour une redevance de 682,73 euros par mois.

Madame [I] n’ayant pas réglé l'intégralité des redevances, la SA NEXITY STUDEA lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 septembre 2023, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 4471,81 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2023, la SA NEXITY STUDEA a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

▸ constater la résiliation du bail des locaux situés [Adresse 2], les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux, ▸ faire procéder à l’expulsion de Madame [I] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la Force Publique, ▸ condamner Madame [I] au paiement de la somme de 6732,01 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, ▸ condamner Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, ▸ condamner Madame [I] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et aux frais de l’exécution à venir.

La dénonciation au préfet est intervenue le 27 décembre 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mars 2024.

A cette date, la SA NEXITY STUDEA par l'intermédiaire de son avocat a actualisé la dette locative à la somme de 8992,21 euros.

En défense, Madame [I] bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la résiliation du titre d'occupation

Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [I], locataire du logement situé [Adresse 2] était redevable d’un arriéré de 4471,81 euros à la date de délivrance du commandement de payer le 25 septembre 2023, lequel a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence.

Il apparaît qu’à la suite de ce commandement de payer, Madame [I] n’a pas réglé l’intégralité de la dette.

Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le contrat de résidence s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 octobre 2023.

- Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de redevances:

Le paiement des loyers, redevances, et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du résident, résultant des dispositions du contrat signé entre les parties.

Le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [I] restait devoir la somme de 8992,21 euros au titre des loyers et charges impayés au 04 mars 2024.

Néanmoins, en l'absence de la défenderesse à l'audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que fixé dans l'acte introductif d'instance.

Au total, Madame [I] sera condamnée à verser au bailleur la somme de 6732,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. La situation sociale et financière de la débitrice qui n’a pas comparu, étant inconnue, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.

- Sur l'expulsion:

Madame [I] étant occupante sans droit ni titre depuis le 26 octobre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

- Sur l'indemnité d'occupation :

L'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme prévue dans le contrat de résidence résilié et de condamner Madame [I] à son paiement à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.

- Sur les mesures accessoires :

Madame [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet mais pas les frais d’exécution.

Il convient en équité, de condamner Madame [I] à payer à la SA NEXITY STUDEA qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :

Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 octobre 2023, du contrat de résidence consenti par la SA NEXITY STUDEA à Madame [I] portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2] ;

Ordonne en conséquence à Madame [I], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la SA NEXITY STUDEA pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [I] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamne Madame [I] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l'expulsion ;

Condamne Madame [I] à payer à la SA NEXITY STUDEA la somme de 6732,01 euros au titre des redevances, indemnités et charges impayés, échéance de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Condamne Madame [I] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet mais pas les frais d'exécution.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 14 mai 2024.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/02205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.