Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mars 2024
Numéro de rôle
22/14923
Formation
Charges de copropriété
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
611 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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Charges de copropriété

N° RG 22/14923 N° Portalis 352J-W-B7G-CYOB6

N° MINUTE :

ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE rendue le 21 Mars 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.S. GARRAUD MAILLET [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Maître Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1434

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Nadia NOURDINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #261

NOUS, Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,

assistée de Sophie PILATI, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [Z] [G] est copropriétaire dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Par acte du 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société GARRAUD MAILLET, a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Paris au paiement de charges, afin de :

- CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] : [Adresse 3] la somme de 14.022,41 €uros correspondant au montant des charges impayées arrêté au 1er novembre 2022, appel du 4ème trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 6] : [Adresse 3] la somme de 855,61 €uros correspondant au montant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêté au 1er novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021 jusqu'au jour du parfait paiement ; - REJETER toute demande de délais ou d’échelonnement qui pourrait être sollicitée par le copropriétaire débiteur ; - CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat requérant la somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et sans constitution de garantie, - CONDAMNER Monsieur [H] [G] en tous les dépens,

Régulièrement cité, Monsieur [G] a constitué avocat, mais n'a pas conclu à ce jour.

L'ordonnance de clôture de l'instance a été rendue le 8 novembre 2023 et les plaidoiries fixées au 21 mars 2024.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023 M. [G] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour conclure en défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, en respect du principe de bonne administration de la justice et du principe du contradictoire, il est ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, afin que le défendeur puisse conclure en défense et produire ses pièces.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge rapporteur, statuant par décision insusceptible de recours :

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 novembre 2023 et la réouverture des débats,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 06 juin 2024 à 10 heures 00 pour conclusions en défense de M. [H] [Z] [G].

LA GREFFIERE, LA VICE-PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 21 mars 2024, sous le numéro 22/14923.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.