Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 21/00070
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [V] N° RG 21/00070 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEQ
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
Me Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503
Me Nawel FERHAT - 1559
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS - 1216
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS - 538
Copie Commissaire de justice : S.C.P. K. GAUSSUIN J-C BARON Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE devant :
Madame Daphné BOULOC, Juge, siégeant comme Juge Unique, Madame Anastasia FEDIOUN, Greffier,
ENTRE
Mme [X] [E] épouse [F] demeurant [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER INSCRIT SUBROGÉ DANS LES POURSUITES et DEMANDEUR à la RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ET
CREANCIER POURSUIVANT INITIAL :
M. [B] [L] [M] [N] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Maître Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES :
M. [T] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26401 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
et
Mme [R] [D] épouse [V] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/26403 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
CREANCIER INSCRIT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 4 Avril 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 18 Avril 2024 transmise par Madame [X] [E] épouse [F] par la voie électronique le 19 Avril 2024 ;
Vu l’avis à parties du 29 Avril 2024 afin de faire valoir leurs éventuelles observations ;
Vu les messages reçus par la voie électronique le 7 Mai 2024 de Maître Nawel FERHAT, conseil de Madame [R] [D] épouse [V], et de Maître Frédéric ALLEAUME, conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES (CERA) ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Après avoir sollicité les observations éventuelles des parties et sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
RECTIFIANT l’erreur purement matérielle affectant la décision susvisée,
DIT que le paragraphe situé en page 6 : “ La subrogation de Madame [C] [F] dans les droits du créancier poursuivant peut donc être ordonnée, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.”
et remplacé par le paragraphe suivant :
“ La subrogation de Madame [X] [F] dans les droits du créancier poursuivant peut donc être ordonnée, conformément aux modalités fixées au dispositif de la présente décision.”,
DIT que le paragraphe situé en page 7 : “ DECLARE irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [R] [D] épouse [V] à l'encontre de la créance de Madame [C] [F] en qualité de créancier inscrit ; ”
et remplacé par le paragraphe suivant :
“ DECLARE irrecevable la contestation et la demande de sursis à statuer formées par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 par Madame [R] [D] épouse [V] à l'encontre de la créance de Madame [X] [E] épouse [F] en qualité de créancier inscrit ; ”,
DIT que le paragraphe situé en page 7 : “ ORDONNE la subrogation de Madame [C] [F] dans les droits du créancier poursuivant ; ”
et remplacé par le paragraphe suivant :
“ ORDONNE la subrogation de Madame [X] [E] épouse [F] dans les droits du créancier poursuivant ; ”,
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 21/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.