Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00323
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
938 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 14 MAI 2024

N° RG 24/00323 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBBJ

DEMANDEUR :

M. [V] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [D] [U], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur: Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 7 février 2040, Monsieur [V] [C] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] du 21 décembre 2023 confirmant le refus notifié le 31 octobre 2023 d'indemnisation des 7 premiers jours obligatoires de congé paternité à compter de la naissance de l’enfant.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du19 mars 2024.

A cette audience, Monsieur [V] [C], kinésithérapeute, maintient son recours pour solliciter l'indemnisation par la CPAM des 7 premiers jours consécutifs de son congé paternité, outre une indemnité de 200 euros pour ses frais de déplacements.

Il expose et fait valoir en substance qu’il a travaillé le 18 août 2023 au matin et que sa fille est née le 18 août 2023 à 23h37 ; qu’il a fait sa demande de congé paternité du 19 août au 16 septembre 2023 ; qu’il a fait une simple erreur compte tenu de l’heure de la naissance de sa fille en déclarant un début de congés le 19 août et non pas le 18 août mais qu’il a bien respecté les règles en prenant les 7 jours consécutifs obligatoires ; qu’il est de bonne foi et considère injuste le refus d'indemnisation de la CPAM des 7 premiers jours.

La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement

Elle demande au tribunal de :

-Débouter Monsieur [V] [C] de sa demande, -Condamner Monsieur [V] [C] aux dépens.

Elle fait valoir que le congé sollicité le 19 août 2023 ne suit pas immédiatement la naissance de l’enfant le 18 août 2023 ; qu’elle a fait une interprétation stricte de la réglementation en excluant l’indemnisation de la première période de 7 jours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Par courrier du 31 octobre 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [V] [C] :

« Vous nous avez informé de votre congé paternité et d’accueil de l’enfant pour la période du 19/08/2023 au 16/09/2023. Depuis le 1er juillet 2021, la loi prévoit que dans le cadre de ce congé, vous devez obligatoirement poser 7 jours consécutifs à compter de la naissance de l’enfant. Ces jours sont indemnisés par l’assurance maladie. Le bénéfice de ces 7 jours conditionne l’ensemble de votre congé paternité. Or nous avons constaté que vous n’avez pas respecté cette interdiction d’activité de 7 jours. Néanmoins, à titre exceptionnel, nos services vont prendre en charge l’indemnisation de la période du 19/08/2023 au 5/09/2023. »

Il est fait grief à Monsieur [V] [C], en tant que travailleur indépendant, de ce que son congé paternité n’a pas démarré immédiatement après la naissance de l’enfant, soit à compter du jour de la naissance survenue le 18 août 2023 à 23h37 pour un congé demandé à compter du 19 août 2023.

Au cas présent, Monsieur [V] [C] explique que comme son enfant est né à 23h37, il n’a pas pensé à faire sa demande de congé paternité à compter du 18 août 2023 mais en toute bonne foi à compter du 19 août puisqu’il a travaillé le vendredi 18 août 2023 au matin, ne travaillant pas l’après-midi des vendredis.

Il reconnaît une erreur au vu de la réglementation dont il a eu connaissance lors de son recours.

La CPAM indique qu’elle a fait une stricte application de la réglementation, le texte ne faisant pas de distinction selon l’horaire de la naissance de l’enfant.

Le tribunal retient cependant que la réglementation applicable peut être discriminante selon l’horaire de la naissance de l’enfant et qu’en l’espèce, compte tenu de l’heure de naissance à 23h37, Monsieur [V] [C] a pu légitiment considérer que son congé paternité devait démarrer le 19 août.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [C] d’indemnisation des 7 jours de congé paternité.

La CPAM, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. L’équité commande cependant de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Monsieur [V] [C] pour frais de déplacement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déclare le recours présenté par Monsieur [V] [C] recevable,

Dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] doit prendre en charge les 7 jours de congés paternité de Monsieur [V] [C],

Renvoie Monsieur [V] [C] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] pour la liquidation de ses droits à indemnités y afférent,

Condamne Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 4] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci- dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le : 1 CE à M. [C] 1 CCC à la CPAM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.