Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 13 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/07532
- Formation
- Chambre 03 cab 02
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 568 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/6 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOB7 COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 23/07532 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOB7
DEMANDEURS :
Madame [T] [C] épouse [D] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 8] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (NORD)
représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE
et
Monsieur [S] [E] [Z] [D] [Adresse 5] [Localité 7] né le [Date naissance 1] 1976 à SECLIN (NORD)représenté par Me Baptiste BUISSART, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 15 mars 2024
DÉBATS : à l’audience du 15 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 23 août 2023, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 05 juillet 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [S], [E], [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (NORD) et de
Madame [T] [C], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] (NORD), mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 12] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux et de l’enfant :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 29 juin 2023 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-2, II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [D], née le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 11] (NORD) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations sociales et que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Vu l’accord des parties, HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à la convention notariée du 09 mars 2023 conclue entre les parties,
DIT que cette demande demeurera annexée à la présente décision,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX M. TALARMIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 23/07532.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.