Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 7 mai 2024
- Numéro de rôle
- 22/06671
- Formation
- CABINET JAF 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 950 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZK5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L N° RG 22/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZK5
N° minute : 24/431
du 07 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me l DAVID Me DUFFAU-LAGARROSSE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [Y] [S] [N] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (LOIRET) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 7]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [R] [E] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (NORD) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZK5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 15 novembre 2022,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [Y] [S] [N] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (LOIRET)
et de :
Monsieur [B] [R] [E] [H] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13] (NORD).
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (LOIRET), le [Date mariage 4] 1993, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue à titre préférentiel à Madame [Y] [N] le bien immobilier situé à [Adresse 9], à charge pour elle de désintéresser Monsieur [X] [H] par le paiement d’une soulte.
Fixe au 15 juillet 2021, la date de jouissance privative à titre onéreux de l’immeuble commun à Madame [Y] [N].
Fixe la date des effets du divorce au 05 mai 2020 entre les époux.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [Y] [N] tendant à être autorisée à faire usage de son nom d’épouse.
Déboute les parties de leurs demandes réciproques de prestation compensatoire.
En ce qui concerne les enfants majeurs :
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge du père à la somme de TROIS CENTS EUROS (300€) pour [U] [H] et CENT CINQUANTE EUROS (150€) pour [K] [H], qui devra être versée d’avance par Monsieur [X] [H], prestations familiales en sus, directement aux enfants, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de cette somme. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/06671 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZK5
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de la mère, Madame [Y] [N], pour [U] [H] à la somme de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450 €), présentations familiales en sus, directement à l’enfant, et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur au paiement de cette somme.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025,selon la formule:
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX03] ou minitel code 36.15 code INSEE ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Dit que seront partagés les frais exceptionnels par moitié sous réserve de l’accord préalable des parents.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 7 mai 2024, sous le numéro 22/06671.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06671. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.