Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
15 mai 2024
Numéro de rôle
24/00656
Formation
Chambre 26 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
352 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 10]

REFERENCES : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEU

Minute :

CADUCITÉ

DU 15 Mai 2024

Syndic. de copro. [Adresse 11] SISE, [Adresse 3]

C/

Monsieur [S] [V]

Madame [O] [V]

Copie conforme délivrée le :

à : Me Corinne CHERKI Monsieur [S] [V] Madame [O] [V]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Prononcé en audience publique du 15 Mai 2024 par Madame Claire PERRIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 11] SISE, [Adresse 3] Représenté par son syndic, le Cabinet CADOT - BAUPLET SAFAR, SAS [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par M. [L] [V], muni d’un pouvoir

Madame [O] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par M. [L] [V], muni d’un pouvoir

Vu les articles 385,406,408 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 23 janvier 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité de Pantin, pour l’audience du 15 Mai 2024 ;

Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le demandeur, ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé ;

Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

Déclare la citation caduque ;

Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.

Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieur.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 24/00656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.