Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 15 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00656
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00656 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXEU
Minute :
CADUCITÉ
DU 15 Mai 2024
Syndic. de copro. [Adresse 11] SISE, [Adresse 3]
C/
Monsieur [S] [V]
Madame [O] [V]
Copie conforme délivrée le :
à : Me Corinne CHERKI Monsieur [S] [V] Madame [O] [V]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Prononcé en audience publique du 15 Mai 2024 par Madame Claire PERRIN, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 11] SISE, [Adresse 3] Représenté par son syndic, le Cabinet CADOT - BAUPLET SAFAR, SAS [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par M. [L] [V], muni d’un pouvoir
Madame [O] [V] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par M. [L] [V], muni d’un pouvoir
Vu les articles 385,406,408 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 23 janvier 2024, le demandeur a assigné le défendeur devant le Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité de Pantin, pour l’audience du 15 Mai 2024 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le demandeur, ni à celle à laquelle l’affaire a été renvoyée alors qu’il avait été régulièrement avisé ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 15 mai 2024, sous le numéro 24/00656.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.