Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 mai 2024
- Numéro de rôle
- 23/09401
- Formation
- Chambre 6/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 308 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/09401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEQ
Monsieur [N] [Z] Représentant : Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 042
C/ S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son Syndic bénévole, Mme [S] Représentant : Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0868 Monsieur [R] [J] Représentant : Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0868
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du Code de Procédure Civile)
Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024,
Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il avait été indiqué que la clôture serait envisagée et qu’il revenait aux parties d’indiquer expressément si elles s’y opposaient, ce qu’elles n’ont pas fait ;
Attendu que chaque partie a pu conclure à deux reprises, ce qui est cohérent avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les dernières conclusions en défense ne contiennent pas de demandes nouvelles mais seulement des réponses aux arguments en demande ;
Attendu qu’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’est ainsi caractérisée ;
Attendu que le demandeur pourra solliciter du tribunal qu’il écarte les dernières conclusions en défense au motif de leur communication tardive ;
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 Avril 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 Avril 2024,
RAPPELONS que l'affaire a été fixée à l’audience à juge unique prévue le Lundi 14 Octobre 2024 à 09 H 30 ([Adresse 2]).
Fait à Bobigny, le 16 Mai 2024,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA Le Juge de la mise en état,
David BRACQ-ARBUS Transmis à : Me Fatima ALLOUCHE, Me Nathalie MARCON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/09401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.