Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
16 mai 2024
Numéro de rôle
23/09401
Formation
Chambre 6/Section 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
308 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

Chambre 6/Section 5

Affaire : N° RG 23/09401 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEQ

Monsieur [N] [Z] Représentant : Me Fatima ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 042

C/ S.D.C. DU [Adresse 1], représenté par son Syndic bénévole, Mme [S] Représentant : Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0868 Monsieur [R] [J] Représentant : Me Nathalie MARCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0868

ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du Code de Procédure Civile)

Nous, David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024,

Vu l'article 803 du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu’il avait été indiqué que la clôture serait envisagée et qu’il revenait aux parties d’indiquer expressément si elles s’y opposaient, ce qu’elles n’ont pas fait ;

Attendu que chaque partie a pu conclure à deux reprises, ce qui est cohérent avec la nature de l’affaire ;

Attendu que les dernières conclusions en défense ne contiennent pas de demandes nouvelles mais seulement des réponses aux arguments en demande ;

Attendu qu’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au sens de l’article 803 du code de procédure civile n’est ainsi caractérisée ;

Attendu que le demandeur pourra solliciter du tribunal qu’il écarte les dernières conclusions en défense au motif de leur communication tardive ;

REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 Avril 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 Avril 2024,

RAPPELONS que l'affaire a été fixée à l’audience à juge unique prévue le Lundi 14 Octobre 2024 à 09 H 30 ([Adresse 2]).

Fait à Bobigny, le 16 Mai 2024,

Le Greffier,

Reine TCHICAYA Le Juge de la mise en état,

David BRACQ-ARBUS Transmis à : Me Fatima ALLOUCHE, Me Nathalie MARCON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 16 mai 2024, sous le numéro 23/09401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.