Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00984
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE GRENOBLE

2ème Chambre CIVILE

N° Minute

RG N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFDJ

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE

du 14 Mai 2024

Appel d'une décision (N° RG 23/00609 )

rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence

en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024

Vu la procédure entre :

Mme [F] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE

APPELANTE

Et

E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMEE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par déclaration du 4 mars 2024 Mme [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21 décembre 2023 l'ayant notamment déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Drome Aménagement Habitat la somme de 835,51 euros au titre des loyers restant dus.

Par message RPVA du 13 mars 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur la recevabilité de son appel au regard du taux du ressort prévu par l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.

Par conclusions du 2 avril 2024 Mme [X] soutient la recevabilité de son appel, estimant qu'une partie de ses demandes était indéterminée, c'est à dire le montant des charges dont il était demandé l'annulation.

Elle ajoute que le jugement a été qualifié par le juge des contentieux de la protection de jugement de premier ressort.

A défaut, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'office public de l'Habitat Drôme Aménagement Habitat conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté.

Il estime que toutes les demandes de l'appelante étaient déterminées et portaient sur la somme de 3 814,75 euros.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.

En l'espèce, les demandes de première instance de Mme [X] visaient à voir :

-juger que les loyers sollicités pour la période courant du 21 octobre 2022 au 27 décembre 2022 à hauteur de 1 294,75 euros outre charges ne sont pas dus, au besoin les annuler,

-condamner l'office Drôme Aménagement Habitat à lui payer la somme de 425 euros au titre du dépôt de garantie, outre 42,50 euros par mois à compter du 27 janvier 2023,

-condamner l'office Drôme Aménagement Habitat à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, oute 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que le taux du ressort ne comprend ni les dépens, ni les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, les demandes de Mme [X] s'élevaient à la somme parfaitement déterminée de 3 813,75 euros à titre principal, comprenant, 1 294,75 euros au titre des loyers et des charges, 425 euros au titre du dépôt de garantie, 595 euros au titre des intérêts mensuels (42,5X14) et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La régularisation des charges étant intervenue le 30 juin 2023, la somme de 1 295,75 euros dont il était demandé l'annulation 'au titre des loyers et des charges' par acte du 28 septembre 2023 comprenait donc déjà ces charges.

En outre, la demande reconventionnelle du bailleur portait sur une somme de 835 ,51 euros et restait inférieure au taux du ressort.

Dès lors, les demandes de Mme [X] étant déterminées et inférieures au taux du ressort, il convient de déclarer son appel irrecevable, même si le jugement a été improprement qualifié de jugement en premier ressort.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [X],

Disons qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la notification de la présente décision par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié,

Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [X].

La greffière: La présidente :

Copie adressée aux parties le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 26/00685

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire : L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02677

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES DE LA PART DE MONSIEUR ET MADAME [E] : Les locataires sont partis du logement ; un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 28 janvier 2026 et un compte de départ a été dressé…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00029

EXPOSE DU LITIGE La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, aux termes du dispositif de sa décision en date du 18 novembre 2025, dont la minute est numérotée 25/155, rendue la société Erilia et M [C] [R] : « RENVOIE les partie…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 25/02034

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 473 du Code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu à l'audience. I. SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notif…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.