Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00984
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 714 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE GRENOBLE
2ème Chambre CIVILE
N° Minute
RG N° : N° RG 24/00984 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MFDJ
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
du 14 Mai 2024
Appel d'une décision (N° RG 23/00609 )
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 21 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 04 mars 2024
Vu la procédure entre :
Mme [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de VALENCE
APPELANTE
Et
E.P.I.C. DROME AMENAGEMENT HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 4 mars 2024 Mme [X] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Valence du 21 décembre 2023 l'ayant notamment déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Drome Aménagement Habitat la somme de 835,51 euros au titre des loyers restant dus.
Par message RPVA du 13 mars 2024 le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'appelante sur la recevabilité de son appel au regard du taux du ressort prévu par l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire.
Par conclusions du 2 avril 2024 Mme [X] soutient la recevabilité de son appel, estimant qu'une partie de ses demandes était indéterminée, c'est à dire le montant des charges dont il était demandé l'annulation.
Elle ajoute que le jugement a été qualifié par le juge des contentieux de la protection de jugement de premier ressort.
A défaut, elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 536 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'office public de l'Habitat Drôme Aménagement Habitat conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté.
Il estime que toutes les demandes de l'appelante étaient déterminées et portaient sur la somme de 3 814,75 euros.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
En l'espèce, les demandes de première instance de Mme [X] visaient à voir :
-juger que les loyers sollicités pour la période courant du 21 octobre 2022 au 27 décembre 2022 à hauteur de 1 294,75 euros outre charges ne sont pas dus, au besoin les annuler,
-condamner l'office Drôme Aménagement Habitat à lui payer la somme de 425 euros au titre du dépôt de garantie, outre 42,50 euros par mois à compter du 27 janvier 2023,
-condamner l'office Drôme Aménagement Habitat à lui payer 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, oute 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que le taux du ressort ne comprend ni les dépens, ni les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'espèce, les demandes de Mme [X] s'élevaient à la somme parfaitement déterminée de 3 813,75 euros à titre principal, comprenant, 1 294,75 euros au titre des loyers et des charges, 425 euros au titre du dépôt de garantie, 595 euros au titre des intérêts mensuels (42,5X14) et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La régularisation des charges étant intervenue le 30 juin 2023, la somme de 1 295,75 euros dont il était demandé l'annulation 'au titre des loyers et des charges' par acte du 28 septembre 2023 comprenait donc déjà ces charges.
En outre, la demande reconventionnelle du bailleur portait sur une somme de 835 ,51 euros et restait inférieure au taux du ressort.
Dès lors, les demandes de Mme [X] étant déterminées et inférieures au taux du ressort, il convient de déclarer son appel irrecevable, même si le jugement a été improprement qualifié de jugement en premier ressort.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Mme [X],
Disons qu'en application des dispositions de l'article 536 du code de procédure civile, la notification de la présente décision par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement fera courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié,
Laissons les dépens à la charge de Mme [F] [X].
La greffière: La présidente :
Copie adressée aux parties le
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.