Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 mai 2024
Numéro de rôle
23/00543
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 200 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU LUNDI 13 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 23/00543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U63

N° MINUTE : 24/00058

DEMANDEURS: Société CENTURY 21 Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

DEFENDEUR: [O] [J]

AUTRES PARTIES: Etablissement public SIP MAISON ALFORT/CHARENTON [D] [J] S.A. TOTAL ENERGIES Société BANQUE CIC NORD OUEST Société CREDIT FONCIER DE FRANCE Etablissement SIP CREIL [U] [E]

DEMANDERESSES

Syndic CENTURY 21 représentant le Syndicat des copropriétaires du 47 rue de la République de Creil VANDOME IMMOBILIER - BP 30123 5 RUE SAINT LAZARE 60801 CREPY EN VALOIS CEDEX représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [J] 29 RUE TRAVERSIERE 75012 PARIS comparant en personne

AUTRES PARTIES

Etablissement public SIP MAISON ALFORT/CHARENTON 51 RUE CARNOT 94704 MAISON ALFORT CEDEX non comparante

Madame [D] [J] 1 RUE ROSEMONDE GERARD 60180 NOGENT SUR OISE non comparante

S.A. TOTAL ENERGIES POLE SOLIDARITE - CS 51518 2 BIS RUE LOUIS ARMAND 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante

Société BANQUE CIC NORD OUEST CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société CREDIT FONCIER DE FRANCE GESTION DU SURENDETTEMENT BP 166 51873 REIMS CEDEX 3 non comparante

Etablissement SIP CREIL 1 SQ HELENE BOUCHER CS 60136 60831 CREIL CEDEX1 non comparante

Madame [U] [E] 13 RUE DE LA NATIVITE 75012 PARIS non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière : Trécy VATI

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

EXPOSÉ

Monsieur [O] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 11 mai 2023.

La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette mesure a été notifiée le 19 juillet 2023 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil qui l'a contestée le 11 août 2023.

Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 mars 2024.

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil, représenté, s'est opposé à l'effacement de sa créance, qu'il a déclaré à hauteur de 4664,40 euros, en raison de sa nature.

Monsieur [O] [J] a exposé sa situation.

Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.

En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 19 juillet 2023 de sorte que le recours en date du 11 août 2023 a été formé dans le délai légal de 30 jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.

Sur le bien fondé du recours,

Sur la créance du syndicat des copropriétaires,

L'article L. 741-5 du code de la consommation permet au juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de vérifier les créances.

En l'espèce, Monsieur [O] [J] conteste les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires. Cependant, celui-ci produit un jugement en date du 21 mai 2021 ayant condamné le débiteur à lui payer la somme de 3394,48 euros au titre des charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi, les sommes réclamées sont justifiées à l'exception de la somme de 30 euros réclamée au titre d'une mise en demeure intervenue en 2022 qui n'est pas incluse dans les dépens du jugement précité.

Par conséquent, la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil est fixée à la somme de 4634,40 euros au 27 juillet 2023.

Sur la situation de Monsieur [O] [J],

Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.

Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.

En l'espèce, Monsieur [O] [J] perçoit l'allocation adulte handicapé à hauteur de 971,37 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 109,07 euros.

S'agissant des charges, Monsieur [O] [J] est sans domicile fixe. Il exerce ses droits de visite et d'hébergement pour son fils (87,90 euros) mais ne verse plus la contribution à son entretien et à son éducation en accord avec la mère. Ainsi, il convient d'apprécier ses charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 604 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 691,90 euros.

Monsieur [O] [J] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 279,47 euros de sorte que la situation de Monsieur [O] [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.

Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [O] [J] ;

FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [O] [J], la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47 rue de la République à Creil à la somme de 4634,40 euros au 27 juillet 2023 ; REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [O] [J] ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [O] [J] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERELA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 mai 2024, sous le numéro 23/00543.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.