Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 14 mai 2024
- Numéro de rôle
- 24/00528
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 043 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/530
N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGWL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 14 mai à 15h15
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [L]
né le 27 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) (5)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 14 h 08 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [H] [L]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024 à 16h36 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [H] [L].
Vu l'appel interjeté par X se disant [H] [L], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 14h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE LA PROCEDURE :
-Notification tardive des droits en garde à vue
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
- Défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;
En présence du préfet des PYRENEES ORIENTALES entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure ;
Il résulte de la procédure que X se disant [H] [L] a été interpellé le 7 mai 2024 à 21 heures.
Le même jour, à 21h19, un procès-verbal constatait qu'il ne s'exprimait pas aisément en langue française et que l'assistance d'un interprète était nécessaire.
Un procès-verbal était établi le 8 mai à 0h30 indiquant qu'en raison d'une surcharge de travail, il n'avait pas été possible de contacter l'interprète avant cette heure.
Une interprète était donc contactée qui ne pouvait se déplacer au service et qui acceptait de faire un interprétariat par téléphone et de se rendre disponible le lendemain pour assister l'intéressé
La notification des droits à X se disant [H] [L] était donc faite à 1h04 le 8 mai et l'intéressé refusait de signer le procès-verbal.
L'étranger, placé en retenue, tout comme la personne placée en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu'elle comprend ».
Lorsque la notification de ses droits à une personne qui s'exprime en langue étrangère a imposé sa conduite au poste de police, la recherche d'un interprète est une mesure impérative qui peut prendre quelques minutes et il a déjà été jugé que le délai de vingt-cinq minutes ayant séparé l'interpellation de cette notification n'est pas tardif.
En l'espèce, il s'est écoulé plus de trois heures quarante entre le placement en garde à vue et la notification de ses droits par téléphone à X se disant [H] [L].
S'il est indiqué dans la décision du juge des libertés de la détention qu'il est mentionné qu'un formulaire énonçant ses droits avaient été remis à l'intéressé, force est de constater que ce document n'est pas présent dans la procédure.
Ainsi, la surcharge de travail alléguée ne permet pas de déroger pendant trois heures aux droits essentiels d'une personne privée de liberté.
Cette notification tardive fait nécessairement grief puisque pendant un laps de temps significatif, l'intéressé n'était pas en mesure de comprendre le cadre de sa privation de liberté et d'exercer ses droits
Ainsi, le placement en garde à vue est irrégulier et vicie toute la procédure subséquente.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [H] [L] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 mai 2024,
Infirmons ladite ordonnance,
Constatons l'irrégularité du placement en garde à vue de X se disant [H] [L] en date du 8 mai 2024,
Ordonnons la remise en liberté de X se disant [H] [L]
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [H] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.