Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
14 mai 2024
Numéro de rôle
24/00525
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
986 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/526

N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGVY

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 14 mai à 15h15

Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 16H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [Y] [U]

né le 05 Janvier 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) (48100)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 13 mai 2024 à 14 h 06 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du mardi 14 mai 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

X se disant [Y] [U]

assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [W] [G], interprète, qui a prêté serment,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 mai 2024 à 16 h 35 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation du maintien au centre de rétention pour une durée de 30 jours de [Y] [U].

Vu l'appel interjeté par [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 mai 2024 à 14 h06 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :

-Défaut de diligences

-Assignation à résidence

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 14 mai 2024 ;

Vu l'absence du préfet de HAUTE GARONNE avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Sur le défaut de diligences :

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :

- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, [Y] [U] qui indique être de nationalité algérienne a été placé en rétention le 9 avril 2024 notifiée le 10 avril 2024 dernier suite à une décision du préfet du HAUTE GARONNE.

Or, l'autorité administrative justifie avoir effectué les diligences suivantes : dès le 8 avril 2024 l'administration saisissait les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] en vue de l'identification de l'intéressé et de la délivrance d'un laissez-passer.

[Y] [U] était entendu par le consulat algérien dans le cadre d'une audition le 30 avril 2024.

À la demande de ces mêmes autorités, l'administration transmettait le 6 mai les empreintes de l'intéressé.

Par conséquent, il apparaît que l'autorité préfectorale a réalisé certaines diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.

En revanche, [Y] [U] a indiqué avoir déposé une demande d'asile aux PAYS BAS et a surtout sollicité dès le 2 mai dernier l'interrogation de la borne EURODAC.

La CIMADE a écrit à la préfecture par mail du 2 mai et a joint une capture d'écran d'un document semblant émaner des autorités néerlandaises, ce qui, à défaut d'être une preuve absolue de sa demande d'asile, constitue à toute le moins un élément qui nécessite des vérifications.

Or, saisie en ce sens il y a plus de 10 jours, la préfecture n'a apporté aucune explication et aucune suite à ces interrogations, de sorte que toutes les diligences utiles n'ont pas été accomplies.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et la mesure de rétention administrative levée, sans qu'il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par [Y] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse 10 mai 2024,

Infirmons ladite ordonnance,

Ordonnons la remise en liberté de [Y] [U],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE V.NOËL.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mai 2024, sous le numéro 24/00525.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00525. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.